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16/10/2003 | FRANCE | N°01-15878

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 octobre 2003, 01-15878


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge de l'exécution a liquidé à 100 000 francs le montant de l'astreinte dont était assorti un jugement qui ava

it condamné MM. X... et Y... à exécuter des travaux dans l'appartement occupé par Mme Z... ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge de l'exécution a liquidé à 100 000 francs le montant de l'astreinte dont était assorti un jugement qui avait condamné MM. X... et Y... à exécuter des travaux dans l'appartement occupé par Mme Z... ; que les parties ayant relevé appel de la décision de liquidation de l'astreinte, la cour d'appel, par arrêt du 2 avril 1999 a élevé à 300 000 francs le montant de l'astreinte ; que MM. X... et Y... ont ultérieurement demandé à la cour d'appel, d'interpréter sa décision ;

Attendu que la cour d'appel après avoir qualifié d'erreur matérielle, le vice affectant son précédent arrêt, a complété le dispositif de cette décision par l'adjonction de la mention "dit que la somme de 300 000 francs permettra en outre à la locataire de financer elle-même les travaux litigieux" ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la somme de 300 000 francs, allouée par la juridiction de l'exécution dans le dispositif de l'arrêt du 2 avril 1999 l'avait été au seul titre de la liquidation de l'astreinte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme Z... et de MM. X... et Y... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-15878
Date de la décision : 16/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Limites - Modification des droits des parties - Astreinte - Adjonction d'une mention précisant l'utilisation de la somme accordée au titre de l'astreinte.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 462

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section C), 08 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 oct. 2003, pourvoi n°01-15878


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.15878
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