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16/10/2003 | FRANCE | N°01-15667

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 octobre 2003, 01-15667


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Montpellier, 25 juillet 2001), qu'une ordonnance de référé a fait interdiction sous peine d'astreinte à Mme X..., propriétaire d'un local commercial et à M. Y..., locataire, de laisser exercer ou d'exercer après 21 heures dans les locaux donnés à bail, l'activité de bar ; que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a relevé appel de la décision du juge de l'exécution qui avait déclaré ir

recevable la demande de liquidation de l'astreinte ;

Attendu que Mme X... fait grie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Montpellier, 25 juillet 2001), qu'une ordonnance de référé a fait interdiction sous peine d'astreinte à Mme X..., propriétaire d'un local commercial et à M. Y..., locataire, de laisser exercer ou d'exercer après 21 heures dans les locaux donnés à bail, l'activité de bar ; que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a relevé appel de la décision du juge de l'exécution qui avait déclaré irrecevable la demande de liquidation de l'astreinte ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir liquidé l'astreinte pour la période du 20 mai au 30 juin 1998, alors, selon le moyen :

1 / que la clause résolutoire entraîne la résiliation de plein droit du bail à l'expiration du délai d'un mois ouvert au débiteur pour exécuter ses obligations, sans que l'intervention du juge soit nécessaire ;

qu'en retenant en l'espèce que Mme X..., après avoir délivré à son locataire le 10 avril 1998 un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à respecter les clauses du bail et du règlement de copropriété, aurait dû l'assigner en constatation de la résiliation du bail au plus tard le 19 mai 1998, et qu'en omettant de poursuivre la procédure à l'encontre de son locataire elle s'était montrée négligente, la cour d'appel a violé les articles L. 145-41 du Code de commerce (ancien article 25 du décret du 30 septembre 1953), 1134 et 1184 du Code civil, 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;

2 / qu'en délivrant à M. Y..., le 10 avril 1998, soit trois jours après la signification de l'ordonnance du 5 mars 1998, un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à cesser d'exercer son activité après 21 heures, Mme X... s'est conformée aux prescriptions de cette ordonnance ; que le refus du locataire d'exécuter ses propres obligations ne pouvait lui être imputé à faute ; qu'en retenant le peu d'empressement de Mme X... à faire respecter l'ordonnance et qu'il y avait lieu de tenir compte de ce comportement pour liquider l'astreinte au vu du nombre d'infraction du 20 mai au 30 juin 1998, la cour d'appel a violé l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans violer les dispositions légales relatives aux clauses résolutoires, que la cour d'appel, après avoir relevé que Mme X... avait négligé de poursuivre la procédure à l'encontre de son locataire, a liquidé l'astreinte ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 11, rue Jules Latreille à Montpellier, pris en la personne de son syndic, M. Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-15667
Date de la décision : 16/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), 25 juillet 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 oct. 2003, pourvoi n°01-15667


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.15667
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