AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X..., Mlle Y... et la société Awa font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 15 juin 2001) d'avoir écarté leurs conclusions déposées le 3 mai 2001, alors que le juge ne peut écarter comme tardives des conclusions déposées avant la clôture sans caractériser concrètement les circonstances mettant la partie adverse dans l'impossibilité d'y répondre ; que dans leurs conclusions signifiées le 3 mai 2001, M. X..., Mlle Y... et la société Awa reprenaient l'intégralité des moyens de fait et de droit soutenus dans leurs précédentes conclusions et se bornaient à y ajouter, en ce qui concerne l'arriéré des loyers, la contestation déjà soulevée en première instance relative à la ventilation surprenante et source d'erreurs, par le bailleur, de sa créance entre les locataires ; qu'en ne précisant pas en quoi la reprise de cette contestation, parfaitement connue du bailleur, partie comparante et représentée en première instance, plaçait ce dernier dans l'impossibilité d'y répondre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 15, 16, 779 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que ces conclusions ont été déposées le jour de la clôture et qu'elle développent de nouveaux moyens de droit et de fait, de telle sorte que l'intimé n'a pas été en mesure d'y répondre ; qu'ayant ainsi caractérisé les circonstances particulières ayant empêché de respecter le principe de la contradiction, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré irrecevables de telles conclusions ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., la société AWA et Mlle Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., de la société AWA et de Mlle Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille trois.