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16/10/2003 | FRANCE | N°01-15366

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 octobre 2003, 01-15366


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 26 juin 2001), que les époux X... ont vendu en viager une maison aux époux Y... ;

que ces derniers ayant cessé de payer la rente Mme X... les a assignés devant un tribunal de grande instance qui a prononcé la résolution de la vente et a condamné les époux Y... à payer différentes sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... et les héritiers de Mme Y... aujourd'hui décédée (les consorts Y...), font gr

ief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable, en se référant à des conclusions tendant à ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 26 juin 2001), que les époux X... ont vendu en viager une maison aux époux Y... ;

que ces derniers ayant cessé de payer la rente Mme X... les a assignés devant un tribunal de grande instance qui a prononcé la résolution de la vente et a condamné les époux Y... à payer différentes sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... et les héritiers de Mme Y... aujourd'hui décédée (les consorts Y...), font grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable, en se référant à des conclusions tendant à cette fin signifiées la veille de l'ordonnance de clôture, alors, selon le moyen :

1 / que doivent être écartées des débats les conclusions qui n'ont pas été produites en temps utile, soit dans des conditions ne permettant pas à l'adversaire d'y répondre utilement ; que les consorts Y..., dans leurs conclusions de reprise du 22 mai 2001, observant que l'audience était fixée au 7 juin 2001 et que Mme X... n'avait toujours pas conclu, avaient demandé que les écritures qu'elle pourrait être amenée à produire fussent écartées des débats à raison de leur tardiveté ; que l'ordonnance de clôture est intervenue le 6 juin 2001 ;

qu'en retenant dans les débats les conclusions produites par Mme X... le 5 juin 2001, auxquelles elle se réfère expressément, sans rechercher si ces écritures, déposées la veille d'une ordonnance de clôture et l'avant-veille de l'audience des débats, ne plaçaient pas les consorts Y... dans l'impossibilité d'y répondre utilement et si, par suite, les droits de la défense n'avaient pas été méconnus, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 15, 16 et 135 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en toute hypothèse, dans leurs conclusions de reprise régulièrement déposées et signifiées le 22 mai 2001, visées par la cour d'appel, les consorts Y... faisaient valoir que "cette affaire est fixée pour être plaidée à l'audience du 7 juin 2001, l'intimée, Mme Aniëla X... née Z..., n'a toujours pas conclu", en sorte que "la cour ne pourra qu'écarter des conclusions tardives" ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, violé ;

Mais attendu que les consorts Y... ne sont pas recevables à soulever devant la Cour de Cassation l'irrecevabilité d'écritures signifiées et déposées la veille de l'ordonnance de clôture, faute d'avoir soulevé expressément, après leur signification, cette fin de non-recevoir devant le juge du fond ;

Et attendu que la cour d'appel était tenue de statuer, même d'office sur la fin de non-recevoir résultant de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré leur appel irrecevable, alors, selon le moyen :

1 / que la signification doit être faite à personne et lorsque l'acte à signifier concerne plusieurs personnes, elle doit être faite séparément à chacune d'elles ; qu'en écartant l'exception de nullité de l'acte de signification du 25 janvier 2000 pour déclarer l'appel tardif, après avoir relevé, d'une part, que le jugement réputé contradictoire du tribunal de grande instance de Dijon du 3 décembre 1999 prononçait des condamnations à l'encontre de chacun des époux Y... et, d'autre part, qu'il n'existait qu'un seul procès-verbal de signification pour les deux époux, la cour d'appel, qui ne tire pas les conséquences légales de ses constatations, viole les articles 654, 657, 658 et 677 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en toute hypothèse, si la signification d'un acte ne peut être faite à personne, elle est faite à domicile, la copie de l'acte n'étant remise en mairie que si personne n'a pu ou voulu la recevoir ; que l'acte doit porter les mentions des formalités et diligences effectuées par l'huissier de justice ; qu'en écartant l'exception de nullité de l'acte de signification du 25 janvier 2000 pour déclarer l'appel tardif, après avoir constaté que cet acte indiquait simplement que "la signification à personne, à domicile ou à résidence au gardien de l'immeuble ou en dernier lieu au voisin s'étant avérée impossible en raison des circonstances suivantes : le destinataire est absent lors de notre passage ; qu'aucune des personnes n'est présente au domicile au moment de notre passage ; le domicile nous a été confirmé par : le facteur", toutes mentions impropres à établir qu'un voisin n'avait pu ou voulu recevoir la signification du jugement, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt et partant viole les articles 655, 656, 663 et 693 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que les consorts Y... avaient soutenu devant la cour d'appel la nullité de la signification au motif qu'un seul procès-verbal avait été établi pour les deux époux ; que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Et attendu qu'ayant constaté que l'huissier de justice avait vérifié auprès du facteur l'exactitude du domicile des époux Y... et que ceux-ci étaient absents, la cour d'appel, qui a relevé que l'acte de signification avait été remis à la mairie selon les modalités de l'article 658 du nouveau Code de procédure civile, a pu en déduire que la signification était régulière et que l'appel avait été formé hors délai ;

D'où il suit que le moyen pour partie irrecevable n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-15366
Date de la décision : 16/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre civile, section B), 26 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 oct. 2003, pourvoi n°01-15366


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.15366
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