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16/10/2003 | FRANCE | N°01-15047

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 octobre 2003, 01-15047


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 410 et 558 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que ces textes ne sont pas applicables en cas de seule participation à une mesure d'instruction ordonnée par un jugement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le cadre du litige opposant M. X... à la Banque française commerciale Océan Indien au sujet d'ouvertures de crédit, un tribunal a fixé les taux d'intérêt applicables, dit que l'année de référ

ence était l'année civile, débouté M. X... de sa demande concernant les dates de valeur et or...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 410 et 558 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que ces textes ne sont pas applicables en cas de seule participation à une mesure d'instruction ordonnée par un jugement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le cadre du litige opposant M. X... à la Banque française commerciale Océan Indien au sujet d'ouvertures de crédit, un tribunal a fixé les taux d'intérêt applicables, dit que l'année de référence était l'année civile, débouté M. X... de sa demande concernant les dates de valeur et ordonné une mesure d'expertise pour déterminer le montant des sommes dues ;

que M. X... a relevé appel de cette décision postérieurement au dépôt du rapport de l'expert ;

Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt relève que M. X... a acquiescé au jugement en signant le procès-verbal de la réunion du 29 octobre 1998 aux termes duquel les parties s'étaient mises d'accord sur les modalités d'exécution de l'expertise et en adressant à l'expert un dire limité à certaines questions ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'avait pas relevé l'existence d'actes autres que ceux résultant de la participation à la mesure d'expertise, démontrant l'intention de la partie de renoncer à l'appel, la seule référence au jugement dans les écritures de M. X... ne pouvant suffire, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne la Banque française commerciale Océan Indien aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la société Transports X... d'une part, de la Banque française commerciale Océan Indien, d'autre part ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-15047
Date de la décision : 16/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACQUIESCEMENT - Acquiescement tacite - Décision non exécutoire - Participation sans réserve à une expertise ordonnée par un jugement - Renonciation à l'appel (non).


Références :

Nouveau Code de procédure civile 410 et 558

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), 15 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 oct. 2003, pourvoi n°01-15047


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.15047
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