La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/2003 | FRANCE | N°03-84579

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 octobre 2003, 03-84579


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Didier,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 25 juin 2003, qui

l'a renvoyé devant la cour d'assises des YVELINES sous l'accusation de viols aggravés ;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Didier,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 25 juin 2003, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des YVELINES sous l'accusation de viols aggravés ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 86 et suivants, 197, 198 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a renvoyé le demandeur devant la cour d'assises des Yvelines pour les crimes de viol sur mineures de 15 ans par personne ayant autorité et de viol par personne ayant autorité sur la personne de Christelle Y... ;

"aux motifs qu'entendue sur ce point, la partie civile indiquait s'être séparée de son ami M. Z... quelques mois après le dépôt de sa plainte et avoir fait la connaissance de Jérôme A..., gendarme à Magny ; que celui-ci ne lui avait jamais donné de conseil mais l'avait épaulée moralement ; qu'elle précisait qu'elle avait pu parfois se faire accompagner en voiture jusqu'à la gendarmerie de Limay par Jérôme A... lors de ses dépositions ;

que l'avocat du demandeur a déposé un mémoire rappelant l'utilité des actes, déjà demandé lors de la première audience, concluant du supplément d'information que le gendarme, Jérôme A..., ancien ami de Christelle Y... a trompé la religion des gendarmes enquêteurs ; qu'il demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance de renvoi et de prononcer un non lieu ; qu'il a déjà été statué sur les demandes d'actes par l'arrêt du 22 janvier 2003 ;

"alors, d'une part, que le demandeur faisait valoir qu'il résultait de l'audition de Christelle Y... le 17 février 2003, que son compagnon, le gendarme Jérôme A..., en résidence à ..., l'a accompagnée à la gendarmerie de Limay, que ce tiers, extérieur à la procédure, a participé à la plainte initiale et à des nombreux actes subséquents, entachant la procédure de nullité ;

qu'en décidant qu'il a déjà été statué sur les demandes d'actes par l'arrêt du 22 janvier 2003 sans statuer sur le moyen dont elle était saisie, tirant les conséquences du supplément d'information, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que le demandeur faisait valoir qu'il résultait de l'audition de Christelle Y... le 17 février 2003, que son compagnon, le gendarme Jérôme A..., en résidence à ..., l'a accompagnée à la gendarmerie de Limay, que ce tiers, extérieur à la procédure, a participé à la plainte initiale et à des nombreux actes subséquents, entachant la procédure de nullité ;

qu'en décidant qu'il a déjà été statué sur les demandes d'actes par l'arrêt du 22 janvier 2003 cependant qu'elle était saisie d'un moyen l'invitant à constater la violation des droits de la défense par la participation de ce tiers, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a renvoyé le demandeur devant la cour d'assises des Yvelines pour les crimes de viol sur mineures de 15 ans par personne ayant autorité et de viol par personne ayant autorité sur la personne de Christelle Y... ;

"aux motifs que Didier X... a, dans un premier temps, contesté formellement avoir eu des relations sexuelles avec Christelle Y... et Virginia B... ; qu'il a ensuite admis avoir été l'amant de celles-ci mais a précisé que c'était avec leur accord, et postérieurement à leur majorité ; que Francine C..., ancienne maîtresse de Didier X..., a indiqué avoir eu des relations sexuelles à plusieurs avec celui-ci et la jeune Christelle Y... et confirmé qu'il avait abusé sexuellement de la jeune fille ; qu'elle est revenue sur ces déclarations en confrontation mais a, immédiatement après, déclaré au juge d'instruction avoir été menacée par la famille X... et confirmait, à nouveau, les agissements de Didier X... ; que, tant Christelle Y..., que Virginia B..., ont donné des détails circonstanciés de temps et de lieu notamment sur le lieu de travail

du mis en examen, sur les agissements dont elles se sont déclarées victimes ; que des témoins ont confirmé que les jeunes filles venaient souvent au bureau de Didier X... ; que les déclarations de Christelle Y... et Virginia B... ont été maintenues lors des confrontations opérées par le magistrat instructeur ; que l'examen médico-psychologique opéré sur Virginia B... fait état de troubles caractérisés de victimisation sexuelle au long cours, qu'elle ne présente aucune tendance mythomaniaque ou affabulatoire et que ses déclarations sont crédibles ; que l'examen médico-psychologique de Christelle Y... révèle des séquelles sur le plan de la sexualité, des thèmes de culpabilité et de malaise psychologique, mais qu'elle ne présente pas les troubles habituels dans les suites de relations incestueuses ; que Didier X... a également fait l'objet d'examen psychiatrique et médico-psychologique ; qu'il est décrit comme un homme ne voulant jamais se sentir inférieur, avec une affectivité et une émotivité faibles, et une fragilité narcissique plus importante qu'il ne veut le laisser paraître ; qu'il est également établi qu'il exerce une autorité réelle sur son entourage familial, ce qui a entraîné d'ailleurs de la part de certains des témoignages dont la sincérité peut être mise en doute ; que les faits ont été décrits par les deux plaignantes comme ayant été pratiqués dès leur plus jeune âge, en abusant de l'autorité qu'il pouvait détenir sur de très jeunes filles, l'auteur installant des relations d'une grande perversité dans lesquelles les jeunes filles étaient sous la contrainte et ne pouvaient résister aux agissements sexuelles de Didier X... ; qu'il a été précisé par les victimes que Didier X... aurait usé de menace à leur égard ;

qu'enfin, la fonction de père de substitution qu'il a eue dans la famille Nison après le décès du père des enfants Y... et la position sensiblement similaire dans la famille B..., établissent la relation d'autorité de Didier X... sur les jeunes filles ; qu'ainsi, au vu des déclarations précises, concordantes et constantes des victimes et de celles des témoins, des contradictions et revirements de position du mis en examen, ainsi que des éléments de personnalité ci-dessus rappelés, c'est à juste titre que le juge d'instruction a ordonné le renvoi de Didier X... devant la cour d'assises de Versailles pour les crimes de viol sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité, sur les personnes de Virginia B... et de Christelle Y... et de viols par personne ayant autorité sur Christelle Y... ;

"alors, d'une part, que caractérise le viol, tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menaces ou surprise ;

que les juges du fond doivent caractériser la circonstance aggravante de viol par personne ayant autorité ; qu'il ne résulte d'aucune disposition de l'arrêt ou de l'ordonnance confirmée que les juges du fond aient caractérisé le rapport d'autorité, le fait que Didier X... ait eu des relations sexuelles avec la mère de chacune des deux jeunes filles ne caractérisant pas une telle autorité ;

"alors, d'autre part, qu'il résulte de l'ordonnance que Christelle Y... était amoureuse de Didier X..., les témoignages étant nombreux et concordants, qu'il était probable qu'elle était effectivement dépendante de lui et très jalouse ; qu'en décidant de renvoyer Didier X... devant la cour d'assises pour des crimes de viols sur mineures de 15 ans par personne ayant autorité et de viol par personne ayant autorité sur la personne de Christelle Y..., motif pris que les faits ont été décrits par les deux plaignantes comme ayant été pratiqués dès leur plus jeune âge en abusant de l'autorité qu'il pouvait détenir sur de très jeunes filles, l'auteur installant des relations d'une grande perversité dans lesquelles les jeunes filles étaient sous la contrainte et ne pouvaient résister aux agissements sexuels de Didier X..., en l'état des motifs confirmés de l'ordonnance, la chambre de l'Instruction n'a nullement caractérisé le viol par personne ayant autorité sur Christelle Y... et violé les textes susvisés ;

"alors, de troisième part, qu'en retenant que les faits ont été décrits par les deux plaignantes comme ayant été pratiqués dès leur plus jeune âge, en abusant de l'autorité qu'il pouvait détenir sur de très jeunes filles, l'auteur installant des relations d'une grande perversité dans lesquelles les jeunes filles étaient sous la contrainte et ne pouvaient résister aux agissements sexuels de Didier X..., il a été précisé par les victimes que Didier X... aurait usé de menaces à leur égard tout en relevant, par adoption de motif, que Christelle Y... était amoureuse du demandeur, ce qui caractérisait une relation consentie, la chambre de l'instruction qui cependant décide de renvoyer le demandeur devant la cour d'assises de Versailles pour crime de viol par personne ayant autorité, a violé les textes susvisés ;

"alors, enfin, qu'en retenant que les faits ont été décrits par les deux plaignantes comme ayant été pratiqués dès leur plus jeune âge, en abusant de l'autorité qu'il pouvait détenir sur de très jeunes filles, l'auteur installant des relations d'une grande perversité dans lesquelles les jeunes filles étaient sous la contrainte et ne pouvaient résister aux agissements sexuels de Didier X..., il a été précisé par les victimes que Didier X... aurait usé de menaces à leur égard la chambre de l'instruction qui cependant décide de renvoyer le demandeur devant la cour d'assises de Versailles, n'a pas, par de tels faits, caractérisé que les relations avaient été imposées par menace, violence ou surprise et a violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Didier X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-84579
Date de la décision : 15/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 25 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 oct. 2003, pourvoi n°03-84579


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE GALL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.84579
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award