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15/10/2003 | FRANCE | N°03-84578

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 octobre 2003, 03-84578


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Didier,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en dat

e du 17 juin 2003, qui, dans l'information suivie contre lui pour viols aggravés, a déclaré i...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Didier,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 17 juin 2003, qui, dans l'information suivie contre lui pour viols aggravés, a déclaré irrecevable sa requête en annulation d'actes de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date de ce jour, rendue en application de l'article 567-1 du Code de procédure pénale et prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 170, 171, 172, 173 et 174, 201 et suivants, 206 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'ordonnance a dit irrecevable la requête en nullité ;

"aux motifs que la requête en nullité présentée dans l'intérêt de Didier X..., alors que la procédure le concernant est soumise à la chambre de l'instruction dans le cadre d'un appel contre une ordonnance de mise en accusation, est irrecevable comme étant présentée hors les cas prévus par l'article 173 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction étant dessaisi de l'information depuis l'ordonnance précitée ;

"alors, d'une part, que les hypothèses dans lesquelles le président de la chambre de l'instruction peut constater l'irrecevabilité de la requête sont limitativement énumérées ; qu'en décidant que la requête en nullité présentée dans l'intérêt de Didier X..., alors que la procédure le concernant est soumise à la chambre de l'instruction dans le cadre d'un appel contre une ordonnance de mise en accusation, est irrecevable comme étant présentée hors les cas prévus par l'article 173 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction étant dessaisi de l'information depuis l'ordonnance précitée, cependant qu'il n'appartenait pas au président de la chambre de l'instruction de statuer sur la requête dont il était saisi, laquelle n'entrait pas dans l'un des cas énumérés par la loi, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que ne peut être opposé aux parties en ce qui concerne les irrégularités révélées par les investigations complémentaires ordonnées par la chambre de l'instruction, le dessaisissement du juge d'instruction ; que le demandeur faisait valoir qu'à la suite du supplément d'information ordonné par la chambre de l'instruction, il était acquis que la partie civile avait caché le rôle de Jérôme Laloy, gendarme en résidence à Magny-en- Vexin, dans le cadre de l'enquête diligentée par la gendarmerie de Limay, le demandeur faisant valoir que ce tiers avait participé activement à l'enquête, sollicitant l'annulation de la procédure, nonobstant la notification des dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale ; qu'en décidant que la requête en nullité présentée dans l'intérêt de Didier X... alors que la procédure le concernant est soumise à la chambre de l'instruction dans le cadre d'un appel contre une ordonnance de mise en accusation, est irrecevable, comme étant présentée hors les cas prévus par l'article 173 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction étant dessaisi de l'information depuis l'ordonnance précitée, le président de la chambre de l'instruction, à qui il n'appartenait pas de statuer sur la requête, s'est prononcée par des motifs inopérants et a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure que, le 1er août 2002, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises des Yvelines à l'encontre de Didier X... qui en a interjeté appel ; que la chambre de l'instruction, a, avant dire-droit, ordonné, par arrêt du 22 janvier 2003, un supplément d'information puis, par arrêt du 21 février suivant, le dépôt de la procédure au greffe ; que, par arrêt du 25 juin 2003, les débats s'étant déroulés le 11 juin précédent, la chambre de l'instruction a confirmé le renvoi de Didier X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable sur le fondement de l'article 173 du Code de procédure pénale, dernier alinéa, la requête en annulation d'actes de la procédure, déposée le 11 juin 2003, par les avocats de Didier X..., le président de la chambre de l'instruction prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, ce magistrat n'a pas excédé ses pouvoirs, dès lors qu'habilité à constater l'expiration du délai de forclusion prévu par l'article 175, alinéa 2, du Code précité, il pouvait déclarer irrecevable une requête en annulation déposée après dessaisissement du juge d'instruction résultant de l'ordonnance de règlement ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-84578
Date de la décision : 15/10/2003
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre de l'instruction - Ordonnance du président (article 173 du Code de procédure pénale) - Conditions - Risque d'excès de pouvoir.


Références :

Code de procédure pénale 173 et 175 alinéa 2

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 17 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 oct. 2003, pourvoi n°03-84578


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE GALL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.84578
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