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15/10/2003 | FRANCE | N°02-88504

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 octobre 2003, 02-88504


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Charles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 20 novembre 2002, qui, pour abus de la faiblesse et vente sans facture, l'a cond

amné à 2 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Charles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 20 novembre 2002, qui, pour abus de la faiblesse et vente sans facture, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 122-8, L. 122-9 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit d'abus de faiblesse ;

"aux motifs propres que : "les premiers juges ont fait une juste appréciation des charges pesant sur Charles X... dont la culpabilité est amplement démontrée par les éléments du dossier très pertinemment analysés dans les motifs du jugement entrepris que la Cour fait siens ;

"et aux motifs adoptés que : "attendu que le 20 mai 1998, vers 14 heures, trois nomades se sont présentés au domicile de Hélène Y..., âgée de 73 ans, à ... pour lui proposer de peindre les volets et vernir les portes de sa maison ;

que la propriétaire des lieux a, devant l'insistance des trois individus, fini par accepter cette proposition ; qu'un devis très sommaire lui a alors été établi ; que les travaux ont été effectués immédiatement de façon inacceptable ; que les trois nomades ont réclamé une somme de 6 000 francs pour l'exécution de ces travaux ; que Mme Y... a d'abord refusé de payer au vu de la mauvaise qualité des travaux puis a finalement établi un chèque de 6 000 francs sous la pression menaçante des individus ;

""attendu que le fils de la victime, Claude Y..., présent chez sa mère à la fin des travaux, a confirmé les déclarations de sa mère sur les menaces verbales proférées par les trois nomades devant leur refus de payer la somme réclamée ;

""attendu que Mme Y... a, dès le lendemain, fait opposition au chèque de 6 000 francs ;

""attendu que l'un des individus a été identifié comme étant Charles X... puisque le fourgon avec lequel se déplaçaient les nomades lui appartenait et que c'est lui qui a présenté le chèque à l'encaissement ;

""attendu que Charles X... a déclaré, à l'audience, qu'il s'était bien rendu chez Mme Y... avec deux petits cousins mais que c'était son cousin "Tutur" qui avait démarché Mme Y... le matin du 20 mai 1998 et qui avait établi le devis ; qu'il a contesté toute menace de leur part ;

""attendu, cependant, que Claude Y... a reconnu Charles X... comme étant le meneur de l'équipe et celui qui les avait menacés, sa mère et lui, une seule fois ; que la qualité de meneur du prévenu est confirmée par le fait que le fourgon lui appartenait et qu'il a présenté le chèque à l'encaissement (...)" ;

"alors que la cour d'appel, qui a condamné le prévenu du chef d'abus de faiblesse sans préciser, d'une part, que la prétendue victime était dans un état de faiblesse, d'autre part, que son jugement avait été altéré et, enfin, que le prévenu aurait sciemment profité de son état de faiblesse pour la tromper ou la contraindre à s'engager, n'a caractérisé aucun des éléments constitutifs de l'infraction poursuivie" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et des circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est réguler en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-88504
Date de la décision : 15/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, 20 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 oct. 2003, pourvoi n°02-88504


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GALL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.88504
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