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15/10/2003 | FRANCE | N°02-88073

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 octobre 2003, 02-88073


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X...
Y... Nicolasa, épouse Z...,

- A... Frantz,

- B... Ana Maria,

contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-F

RANCE, chambre détachée de Cayenne, en date du 18 novembre 2002, qui, pour proxénétisme, les a condam...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X...
Y... Nicolasa, épouse Z...,

- A... Frantz,

- B... Ana Maria,

contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre détachée de Cayenne, en date du 18 novembre 2002, qui, pour proxénétisme, les a condamnés, chacun, à 18 mois d'emprisonnement dont 8 mois avec sursis et à l'interdiction d'exploiter un établissement ouvert au public ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire personnel produit par Nicolasa X...
Y..., épouse Z... ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Vu le mémoire ampliatif produit, commun aux trois demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 225-5 du Code pénal, 459, alinéa 3, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Nicolasa X...
Y..., Ana Maria B... et Frantz A... coupables de proxénétisme et les a condamnés à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont huit mois avec sursis ;

"aux motifs que c'est par des motifs justes et pertinents que la Cour reprend à son compte que les premiers juges ont retenu la culpabilité de chacun des prévenus relativement aux faits qui leur sont reprochés ; (...) les investigations menées dans les bars tenus par Frantz A..., Ana Maria B... et Nicolasa X...
Y..., tout particulièrement les auditions de clients et "d'entraîneuses" confirment leur fréquentation par des dominicaines se livrant à la prostitution ; même s'ils nient tout en bloc aujourd'hui, Franck A..., Ana B... et Nicolasa X...
Y... ont reconnu, en cours de procédure, que des prostituées venaient dans leur bar, y compris pour chercher des clients et qu'ils ont même indirectement tiré profit de leur activité ; leurs contestations actuelles apparaissent ainsi de pure forme ; les faits de proxénétisme qui leur sont imputés sont amplement établis ;

"alors, d'une part, que, selon l'article 225-5 alinéa 3 du Code pénal, le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit d'embaucher une personne en vue de la prostitution ; qu'en se bornant à relever que les prévenus ont embauché des "entraîneuses" et que certaines d'entre-elles se sont livrées à la prostitution, sans rechercher et donc sans caractériser si l'embauche avait été faite en vue de la prostitution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article 225-5 alinéa 2 du Code pénal, pour que soit constitué le délit de proxénétisme, il faut que le prévenu ait directement tiré profit de la prostitution d'autrui ; qu'en relevant que les prévenus ont indirectement tiré profit de la présence d'un certain nombre de jeunes femmes qui venaient chercher des clients dans les bars, la cour d'appel n'a dès lors pas caractérisé l'infraction reprochée et ainsi n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"alors, enfin, que les conseils des prévenus faisaient valoir dans des conclusions régulièrement déposées et visées qu'ils avaient cru, par une erreur sur le droit qu'ils n'étaient pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir les actes pour lesquels ils ont été condamnés ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les arguments péremptoires contenus dans des conclusions qui n'étaient au demeurant même pas mentionnées dans l'arrêt de condamnation, la cour d'appel a violé les articles susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, d'où il se déduit que l'erreur de droit invoquée par Frantz A... et par Ana B..., a nécessairement été écartée, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 220-20 du Code pénal, 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de Nicolasa X...
Y..., Ana Maria B... et Frantz A... une interdiction générale et perpétuelle d'exploiter directement ou indirectement un établissement ouvert au public (bar, débit de boissons, restaurant), d'y être employé ou d'y prendre ou conserver une quelconque participation financière ;

"alors, d'une part, que la décision portant interdiction d'exploiter directement ou indirectement un établissement ouvert au public, d'y être employé ou d'y prendre ou conserver une quelconque participation financière doit énumérer précisément les établissements visés ; qu'en prononçant à l'encontre de Nicolasa X...
Y..., Ana Maria B... et Frantz A... une interdiction générale d'exploiter directement ou indirectement un établissement ouvert au public, d'y être employé ou d'y prendre ou conserver une quelconque participation financière sans préciser exactement les établissements visés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"alors, d'autre part, que l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen pose le principe de la proportionnalité des peines ; qu'en l'espèce, en ne fixant pas la durée de l'interdiction prononcée à l'encontre des prévenus d'exploiter directement ou indirectement un établissement ouvert au public, d'y être employé ou d'y prendre ou conserver une quelconque participation financière, la cour d'appel a prononcé une peine perpétuelle manifestement disproportionnée au regard des infractions, en violation du principe susvisé" ;

Attendu que, d'une part, les juges du fond ont précisé la nature des établissements (bar, débit de boissons, restaurant) auxquels s'applique l'interdiction d'exploiter ;

Attendu que, d'autre part, si cette interdiction a été prononcée sans limitation de durée, le grief du moyen n'est pas encourru, dès lors que le condamné dispose de la possibilité de présenter une requête en relèvement ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-88073
Date de la décision : 15/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne, 18 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 oct. 2003, pourvoi n°02-88073


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GALL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.88073
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