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15/10/2003 | FRANCE | N°02-87946

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 octobre 2003, 02-87946


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Elias,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 15 octobre 2002,

qui a déclaré irrecevable son appel du jugement l'ayant condamné à 7 ans d'emprisonnem...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Elias,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 15 octobre 2002, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement l'ayant condamné à 7 ans d'emprisonnement et à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour agression sexuelle aggravée ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré l'appel irrecevable après avoir constaté que le tribunal correctionnel avait déclaré le prévenu coupable d'atteintes sexuelles par violence, contrainte, menace, surprise sur une mineure de 15 ans ;

"alors que le jugement du 23 août 2002 ne déclarait Elias X... coupable que d'agression sexuelle, à l'exclusion donc de la circonstance tenant à la minorité de la victime" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.2.e et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 407, 497 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré l'appel d'Elias X... irrecevable ;

"aux motifs que le prévenu ne justifie pas de circonstance particulière l'ayant placé dans l'impossibilité absolue de faire appel dans les délais prescrits ; qu'il convient, par suite, de déclarer l'appel irrecevable ;

"alors que tout prévenu qui ne comprend pas suffisamment la langue française a droit à l'assistance d'un interprète qui puisse porter à sa connaissance la condamnation prononcée contre lui et les modalités du recours susceptible d'être exercé contre celle-ci ; qu'en déclarant irrecevable comme tardif l'appel formé par Elias X..., qui comparaissait devant elle avec l'assistance d'un interprète, bien que le prévenu n'ait pas bénéficié d'une telle assistance devant le tribunal correctionnel et n'ait, dès lors, pas été mis à même, de façon certaine, de connaître les conditions dans lesquelles il pouvait faire appel de son jugement, la cour d'appel a violé ensemble lesdits textes ;

"et alors qu'il résulte de la lettre de l'éducatrice de la maison d'arrêt en date du 5 septembre 2002 que c'est en raison d'une négligence du personnel de cet établissement que la déclaration d'appel qu'il avait signée n'a pas été enregistrée au greffe en temps utile ; qu'Elias X... a, de ce chef encore, été privé de son droit à un recours effectif contre le jugement l'ayant condamné" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Elias X..., qui a été jugé en comparution immédiate et condamné, le 23 août 2002, par le tribunal correctionnel de Nouméa à 7 ans d'emprisonnement pour agression sexuelle sur la personne d'une mineure de quinze ans, délit prévu à l'article 222-29 du Code pénal, visé dans le dispositif de la décision, a interjeté appel, dans les formes prévues à l'article 503 du Code de procédure pénale, par déclaration au greffe de la maison d'arrêt, le 5 septembre suivant ;

Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable comme tardif, l'arrêt attaqué relève qu'Elias X... ne justifie pas de circonstances particulières l'ayant placé dans l'impossibilité absolue de faire appel dans les délais prescrits ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que, d'une part, le grief tiré de l'absence d'interprète n'est pas fondé, dès lors qu'il résulte des mentions du jugement que le prévenu a consenti à être jugé immédiatement devant le tribunal correctionnel, qu'il a été interrogé et s'est expliqué en français sans avoir besoin d'un interprète et qu'il a été assisté d'un avocat ;

Que, d'autre part, la lettre, invoquée par le demandeur au soutien de son pourvoi, par laquelle il aurait manifesté son intention d'interjeter appel, ne saurait, à elle seule, constituer la déclaration prévue par l'article 503 du Code de procédure pénale, laquelle a été formée après expiration du délai d'appel ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonction de président, en remplacement du président empêché, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-87946
Date de la décision : 15/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel correctionnel - Formes - Prévenu - Prévenu détenu - Déclaration prévue par l'article 503 du Code de procédure pénale.


Références :

Code de procédure pénale 503

Décision attaquée : Cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, 15 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 oct. 2003, pourvoi n°02-87946


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GALL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.87946
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