AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joignant les pourvois n° A 02-30.759, B 02-30.760 et C 02-30.761 ;
Sur le moyen unique de chacun des pourvois :
Vu l'article L. 834-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 32, 33 et 34 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 devenus les articles L. 243-4, L. 243-5 et L. 243-6 du Code de l'action sociale et des familles ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les recettes du Fonds national d'aide au logement sont constituées par le produit d'une cotisation et d'une contribution à la charge des employeurs assises sur les salaires ; que les deuxième et troisième assurent à tout handicapé exerçant une activité professionnelle dans un centre d'aide par le travail une garantie de ressources considérée comme une rémunération du travail pour le calcul des cotisations sociales visées à l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; que le dernier dispose que l'Etat assure à l'organisme gestionnaire, dans des conditions fixées par décret, la compensation des charges qu'il supporte au titre de la garantie de ressources et des cotisations y afférentes ;
Attendu qu'à la suite de contrôles relatifs aux exercices 1994, 1995 et 1996, l'URSSAF a mis en demeure l'Association des amis et parents d'enfants handicapés (ADAPEI), gestionnaire des centres d'aide par le travail "Charles de X... ", les Maurettes " et " Léo Y...", d'acquitter sur la rémunération versée par ces centres aux travailleurs handicapés qu'ils emploient les cotisations afférentes au Fonds national d'aide au logement (FNAL) ;
Attendu que, pour faire droit au recours de l'ADAPEI, les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 28 mars 2002) retiennent que la garantie de ressources versée aux travailleurs handicapés n'entre pas dans l'assiette de la cotisation au FNAL et s'entend de la totalité des sommes versées à la personne handicapée au titre de son travail sans qu'il y ait lieu de distinguer la part proprement salariale de la part constituant le complément de rémunération ;
Qu'en statuant ainsi alors que la part de rémunération versée aux travailleurs handicapés, qui n'est pas prise en charge par l'Etat au titre de la garantie de ressources, est assujettie de plein droit aux cotisations d'assurances sociales ainsi qu'aux prélèvements qui leur sont assimilés, au nombre desquels se trouvent les cotisations au Fonds national d'aide au logement instituées par l'article L. 834-1 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les faits tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, permettent à la Cour de Cassation de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les trois arrêts rendus le 28 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette les recours de l'Association des amis et parents d'enfants handicapés des Alpes-Maritimes (ADAPEI) ;
Condamne l'ADAPEI des Alpes-Maritimes et la DRASS de la région PACA aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'ADAPEI des Alpes-Maritimes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille trois.