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14/10/2003 | FRANCE | N°02-30602

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 octobre 2003, 02-30602


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la CNAMTS de son intervention ;

Sur le moyen unique :

Vu le décret n° 62-303 du 12 mars 1962, ensemble l'article 1 de l'arrêté du ministre de la santé du 12 mars 1962 ;

Attendu que, selon le second de ces textes, les malades traités dans les services de consultation et de soins externes des hôpitaux publics doivent rembourser le montant des frais de fourniture de pansements et de produits pharmaceutiques éventuellement exposés par l'hôpi

tal pour les examens, soins ou traitements pratiqués dans l'établissement ; que le rembou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la CNAMTS de son intervention ;

Sur le moyen unique :

Vu le décret n° 62-303 du 12 mars 1962, ensemble l'article 1 de l'arrêté du ministre de la santé du 12 mars 1962 ;

Attendu que, selon le second de ces textes, les malades traités dans les services de consultation et de soins externes des hôpitaux publics doivent rembourser le montant des frais de fourniture de pansements et de produits pharmaceutiques éventuellement exposés par l'hôpital pour les examens, soins ou traitements pratiqués dans l'établissement ; que le remboursement des produits pharmaceutiques fournis éventuellement par l'hôpital est assuré sur la base du prix d'achat par l'établissement de ces produits, majorés de 15 % pour frais divers ;

Attendu que les Hospices civils de Lyon (HCL) ont réclamé à la Caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) la prise en charge de la marge bénéficiaire de 15 % lors de la délivrance de médicaments antirétroviraux dispensés par la pharmacie hospitalière à des malades ambulatoires ; que sur refus de la CPCAM, les HCL ont saisi la commission de recours amiable qui a rejeté leur recours ;

Attendu que pour débouter les HCL de leur demande, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que les dispositions de l'arrêté du 12 mars 1962 ne peuvent s'appliquer à la rétrocession par les pharmacies à usage intérieur des hôpitaux publics des médicaments antirétroviraux, activité de vente au public dans le cadre de laquelle l'officine intervient comme fournisseur direct au malade au même titre qu'une officine de ville, et non comme le fournisseur à un autre service de l'hôpital pour des traitements et soins pratiqués à l'hôpital ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la délivrance par une pharmacie hospitalière de produits pharmaceutiques s'inscrivant nécessairement dans le cadre des soins dispensés par l'établissement hospitalier, alors même qu'il s'agirait de traitements ambulatoires, la majoration de 15 % prévue par l'arrêté du 12 mars 1962 était applicable au prix de cession des produits antirétroviraux fournis par les pharmacies hospitalières aux malades ambulatoires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cour est en mesure, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la majoration de 15 % est applicable aux médicaments antirétroviraux délivrés par les pharmacies hospitalières aux malades ambulatoires ;

Condamne la CPAM de Lyon et la CNAMTS de Paris 14e aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des Hospices civils de Lyon et de la CPAM ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-30602
Date de la décision : 14/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais pharmaceutiques - Pharmacie hospitalière - Fourniture de produits pharmaceutiques - Remboursement - Base - Prix d'achat majoré de 15 % - Domaine d'application.

HOPITAL - Etablissement public - Pharmacie - Fourniture de produits pharmaceutiques - Remboursement - Prix d'achat majoré de 15 % - Domaine d'application

Selon l'article 1er de l'arrêté du ministre de la Santé en date du 12 mars 1962, pris en application du décret no 62-303 du même jour, les malades traités dans les services de consultation et de soins externes des hôpitaux publics doivent rembourser le montant des frais de fourniture de pansements et de produits pharmaceutiques éventuellement exposés par l'hôpital pour les examens, soins ou traitements pratiqués dans l'établissements ; le remboursement des produits pharmaceutiques fournis éventuellement par l'hôpital est assuré sur la base du prix d'achat par l'établissement de ces produits, majoré de 15 % pour frais divers. Dès lors, la délivrance par une pharmacie hospitalière de produits pharmaceutiques, tels que les antirétroviraux, soins s'inscrivant nécessairement dans le cadre de soins dispensés par l'établissement hospitalier, alors même qu'il s'agirait de traitements ambulatoires, entre dans les prévisions de cet arrêté.


Références :

Décret 92-303 du 12 mars 1962 Arrêté du ministre de la Santé du 12 mars 1962 art.1er

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 19 mars 2002

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 2003-10-14, Bulletin 2003, II, n° 302, p. 147 (cassation sans renvoi)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 oct. 2003, pourvoi n°02-30602, Bull. civ. 2003 II N° 303 p. 248
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 303 p. 248

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel.
Avocat général : Premier avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Coutou.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vier et Barthélemy, Me Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.30602
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