La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/2003 | FRANCE | N°02-30413

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 octobre 2003, 02-30413


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Caisse nationale d'assurance maladie de son intervention volontaire ;

Sur le moyen unique :

Vu le décret n° 62-303 du 12 mars 1962, ensemble l'article 1er de l'arrêté du ministre de la Santé du 12 mars 1962 ;

Attendu que, selon le second de ces textes, les malades traités dans les services de consultation et de soins externes des hôpitaux publics doivent rembourser le montant des frais de fourniture de pansements et de produits pharmaceu

tiques éventuellement exposés par l'hôpital pour les examens, soins ou traitements pra...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Caisse nationale d'assurance maladie de son intervention volontaire ;

Sur le moyen unique :

Vu le décret n° 62-303 du 12 mars 1962, ensemble l'article 1er de l'arrêté du ministre de la Santé du 12 mars 1962 ;

Attendu que, selon le second de ces textes, les malades traités dans les services de consultation et de soins externes des hôpitaux publics doivent rembourser le montant des frais de fourniture de pansements et de produits pharmaceutiques éventuellement exposés par l'hôpital pour les examens, soins ou traitements pratiqués par l'établissement ; que le remboursement des produits pharmaceutiques fournis par l'hôpital est assuré sur la base du prix d'achat par l'établissement, majoré de 15 % pour frais divers ;

Attendu que le Centre hospitalier universitaire de Rouen a réclamé à la caisse primaire d'assurance maladie la prise en charge d'une somme de 1 424,96 francs correspondant à l'application de la marge de 15 % sur la délivrance de médicaments antirétroviraux ; que le jugement attaqué a rejeté cette demande en retenant que seuls bénéficiaient de la majoration les produits fournis lors des soins dispensés dans l'établissement et non les médicaments délivrés à des patients qui suivent leur traitement à domicile ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la délivrance par une pharmacie hospitalière de médicaments antirétroviraux à des malades ambulatoires s'inscrit nécessairement dans le cadre de soins dispensés par l'établissement hospitalier, et bénéficie par conséquent de la majoration de 15 % prévue par l'arrêté du 12 mars 1962, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la Cour est en mesure, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

RECOIT la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) en son intervention volontaire ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 février 2002, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que la majoration de 15 % est applicable aux médicaments antirétroviraux délivrés par les pharmacies hospitalières aux malades ambulatoires ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne et la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-30413
Date de la décision : 14/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais pharmaceutiques - Pharmacie hospitalière - Fourniture de produits pharmaceutiques - Remboursement - Base - Prix d'achat majoré de 15 % - Domaine d'application.

HOPITAL - Etablissement public - Pharmacie - Fourniture de produits pharmaceutiques - Remboursement - Prix d'achat majoré de 15 % - Domaine d'application

Selon l'article 1er de l'arrêté du ministre de la Santé en date du 12 mars 1962, pris en application du décret n° 62-303 du même jour, les malades traités dans les services de consultation et de soins externes des hôpitaux publics doivent rembourser le montant des frais de fourniture de pansements et de produits pharmaceutiques éventuellement exposés par l'hôpital pour les examens, soins ou traitements pratiqués dans l'établissement ; le remboursement des produits pharmaceutiques fournis éventuellement par l'hôpital est assuré sur la base du prix d'achat par l'établissement de ces produits, majoré de 15 % pour frais divers. Dès lors, la délivrance par une pharmacie hospitalière de produits pharmaceutiques, tels que les antirétroviraux, soins s'inscrivant nécessairement dans le cadre de soins dispensés par l'établissement hospitalier, alors même qu'il s'agirait de traitements ambulatoires, entre dans les prévisions de cet arrêté.


Références :

Décret 62-303 du 12 mars 1962
arrêté du ministre de la Santé du 12 mars 1962

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse, 13 février 2002

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2002-07-11, Bulletin 2002, V, n° 266, p. 257 (cassation sans renvoi)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 oct. 2003, pourvoi n°02-30413, Bull. civ. 2003 II N° 302 p. 247
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 302 p. 247

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel.
Avocat général : Premier avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Guihal-Fossier.
Avocat(s) : Avocats : Me Foussard, SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.30413
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award