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14/10/2003 | FRANCE | N°02-30135

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 octobre 2003, 02-30135


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, sur sa demande, M. X... ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'association Reed, association intermédiaire ayant pour objet d'embaucher des personnes dépourvues d'emploi et éprouvant des difficultés de réinsertion pour les mettre à disposition d'employeurs dans les conditions prévues par l'article L. 128 du Code du travail alors applicable, a embauché

le 13 décembre 1994 M. X... et l'a mis à disposition de la société Satra pour des tâches...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, sur sa demande, M. X... ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'association Reed, association intermédiaire ayant pour objet d'embaucher des personnes dépourvues d'emploi et éprouvant des difficultés de réinsertion pour les mettre à disposition d'employeurs dans les conditions prévues par l'article L. 128 du Code du travail alors applicable, a embauché le 13 décembre 1994 M. X... et l'a mis à disposition de la société Satra pour des tâches de débarras de gravas et de démontage de charpente ; que le même jour, ce salarié a été victime d'un accident du travail alors que, monté sur une échelle de trois mètres de hauteur, il découpait une poutre à l'aide d'une tronçonneuse ;

que le gérant de la société Satra, M. Y..., a été de ce chef définitivement condamné pour blessures involontaires et infractions aux règles de sécurité ; que par arrêt du 27 novembre 2001, rectifiant pour erreur matérielle un arrêt du 9 octobre 2001, la cour d'appel a dit que l'association Reed a commis une faute inexcusable du fait de la société Satra et de M. Y..., personnes substituées, fixé les préjudices personnels complémentaires de M. X..., dit que les sommes correspondantes seront payées directement à M. X... par la caisse primaire d'assurance maladie qui en récupèrera le montant auprès de l'association, et limité le recours de celle-ci à l'encontre de la société Satra et de M. Y... aux deux tiers seulement des sommes qu'elle aura dû verser à la Caisse ;

Attendu que pour dire que la société Satra et M. Y... seront tenus de garantir l'association Reed à concurrence des deux tiers seulement des sommes dues par elle à la caisse primaire d'assurance maladie, les arrêts attaqués énoncent que l'association n'a pas respecté les termes de la loi n° 89.905 du 19 décembre 1989 inclus dans l'article L. 128 du Code du travail alors applicable, selon lesquels les associations intermédiaires pouvaient mettre à titre onéreux à la disposition de tierces personnes des travailleurs pour les seules activités non assurées dans les conditions économiques locales par l'initiative privée ou les collectivités publiques ;

Qu'en statuant ainsi sur l'application des obligations imposées aux associations intermédiaires par la loi n° 89.905 du 19 décembre 1989, sans avoir invité préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé les dispositions du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont dit que la société Satra et M. Y... seront tenus de garantir l'association Reed des deux tiers seulement des sommes qu'elle aura dû verser à la caisse primaire d'assurance maladie, les arrêts rendus les 9 octobre et 27 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. Y..., la société Satra et la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., de la société Satra et de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-30135
Date de la décision : 14/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Moyen tiré de l'application des obligations imposées aux associations intermédiaires par la loi n° 89-905 du 19 décembre 1985.


Références :

Loi 89-905 du 19 décembre 1985
Nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre sociale) 2001-10-09, 2001-11-27


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 oct. 2003, pourvoi n°02-30135


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.30135
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