La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/2003 | FRANCE | N°01-20668

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 octobre 2003, 01-20668


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., porteur de bagages individuels à la gare SNCF de Paris-Lyon, et chargé en outre par la SNCF du portage de bagages de groupes et de la prise en charge et du convoyage des voyageurs handicapés, a fait l'objet d'une contrainte de 8 729 francs signifiée par l'URSSAF en recouvrement de cotisations d'allocations familiales au titre de la première de ces activités pour la période du deuxième trimestre 1993 au premier trimestre 1997 ; que cette contrainte régu

lièrement frappée d'opposition a été validée par le tribunal des affa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., porteur de bagages individuels à la gare SNCF de Paris-Lyon, et chargé en outre par la SNCF du portage de bagages de groupes et de la prise en charge et du convoyage des voyageurs handicapés, a fait l'objet d'une contrainte de 8 729 francs signifiée par l'URSSAF en recouvrement de cotisations d'allocations familiales au titre de la première de ces activités pour la période du deuxième trimestre 1993 au premier trimestre 1997 ; que cette contrainte régulièrement frappée d'opposition a été validée par le tribunal des affaires de sécurité sociale (Paris, 17 mai 2000, jugement 14368/97) ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... reproche au jugement d'avoir été rendu à la faveur d'une procédure irrégulière, alors, selon le moyen :

1 / que, selon l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; que la simple convocation par bulletin, non suivie d'une lettre recommandée avec demande d'accusé de réception auprès du demandeur défaillant, irrégulière au regard des exigences de l'article R. 142-19 du Code de la sécurité sociale, ne remplit pas les objectifs prévus par l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ensemble par l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2 / que, selon l'article 6-1 de la Convention européenne, ensemble l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de tout pièce ou observation présentée au juge en vue d'influencer sa décision ; que le jugement attaqué n'a pas établi le caractère contradictoire et équitable de la procédure en violation des textes précités ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces de procédure que M. X... n'a pas été convoqué seulement par bulletin émargé, mais par lettre recommandée dont il a signé l'accusé de réception et qui lui a indiqué une date d'audience ; qu'il a ensuite été avisé de renvoi de l'affaire à l'audience du 17 mai 2000 en vue de laquelle il a adressé au secrétariat du TASS une lettre exposant son argumentation ; d'où il suit que la procédure a été régulière et contradictoire, et que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Mais sur le deuxième moyen pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour valider la contrainte le jugement attaqué énonce que lors de l'enquête effectuée par l'URSSAF de Calais il a été constaté que l'activité de portage de bagages individuels s'exerçait de manière indépendante ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser les éléments de fait caractérisant l'absence de lien de subordination entre M. X... et la SNCF, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du 2ème moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 mai 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ;

Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-20668
Date de la décision : 14/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris (3ème section), 17 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 oct. 2003, pourvoi n°01-20668


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.20668
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award