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09/10/2003 | FRANCE | N°01-15799

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 octobre 2003, 01-15799


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 100 de la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 ;

Attendu que, selon le second de ces textes, le bénéfice de la suspension des poursuites est acquis aux personnes rapatriées qui ont déposé auprès de l'autorité administrative compétente une demande d'aide qui n'a pas fait l'objet d'une décision définitive ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de

suspension de toute poursuite, l'arrêt relève par motifs propres et adoptés que l'intéressé ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 100 de la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 ;

Attendu que, selon le second de ces textes, le bénéfice de la suspension des poursuites est acquis aux personnes rapatriées qui ont déposé auprès de l'autorité administrative compétente une demande d'aide qui n'a pas fait l'objet d'une décision définitive ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de suspension de toute poursuite, l'arrêt relève par motifs propres et adoptés que l'intéressé ne démontre pas qu'il entre bien dans le cadre légal de la suspension, les documents qu'il a produits ne constituant pas la preuve suffisante de l'existence d'une demande ou d'un recours gracieux ou contentieux toujours en cours d'examen ;

Attendu cependant qu'il résulte des productions que M. X... a soumis à l'examen de la cour d'appel deux pièces en date des 28 mai et 18 octobre 1999 émanant de l'autorité administrative d'où il ressortait qu'il avait déposé en 1995 auprès de la Codair un dossier qui n'avait pas encore fait l'objet d'une décision définitive ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans examiner lesdites pièces, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du second ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-15799
Date de la décision : 09/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RAPATRIE - Mesures de protection juridique - Suspension des poursuites - Mesure conditionnée par le dépCBt d'une demande d'aide auprès de l'autorité administrative - Absence par la Cour d'appel de l'examen des pièces démontrant le dépCBt d'un dossier auprès de l'autorité compétente.


Références :

Loi 98-1267 du 30 décembre 1998 art. 100 Finances rectificative pour 1998
Nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (3e chambre, 2ème section), 29 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 oct. 2003, pourvoi n°01-15799


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.15799
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