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09/10/2003 | FRANCE | N°01-03310

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 octobre 2003, 01-03310


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 janvier 2001), rendu sur renvoi de cassation (3ème Civ. 15 juillet 1999 n° 98-11.733) qu'à la suite de l'annulation d'une procédure de saisie-immobilière intervenue le 4 mai 1983 et concernant un immeuble à usage d'hôtel restaurant sis à Bugeat (Corrèze) lui appartenant, adjugé à Mme X... mais détruit par un incendie, le terrain ayant ensuite été vendu à l'Etat, M. Y..., redevenu propriétair

e des lieux, a sollicité la réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'imposs...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 janvier 2001), rendu sur renvoi de cassation (3ème Civ. 15 juillet 1999 n° 98-11.733) qu'à la suite de l'annulation d'une procédure de saisie-immobilière intervenue le 4 mai 1983 et concernant un immeuble à usage d'hôtel restaurant sis à Bugeat (Corrèze) lui appartenant, adjugé à Mme X... mais détruit par un incendie, le terrain ayant ensuite été vendu à l'Etat, M. Y..., redevenu propriétaire des lieux, a sollicité la réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'impossibilité de récupérer le bien saisi dans l'état où il se trouvait avant l'adjudication annulée ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir évalué le montant du préjudice qu'il a subi au jour de la saisie déclarée nulle, soit en 1983 et seulement réactualisée en application de l'indice BT O1 du coût de la construction et de l'avoir débouté de sa demande d'indemnisation de la perte de jouissance du capital, alors, selon le moyen :

1 ) qu'après avoir énoncé que le préjudice subi par M. Y... qui ne pouvait obtenir la restitution en nature devenue impossible à la suite du prononcé de la nullité de l'adjudication devait être la valeur de remplacement du bien immobilier, la cour d'appel a retenu la valeur de reconstruction en 1984, simplement réactualisée indice BT 01, et non la valeur actuelle de remplacement de l'immeuble, ce en quoi elle a violé l'article 1382 du Code civil ;

2 ) que pour réparer l'intégralité du préjudice subi, la cour d'appel devait soit chiffrer ce préjudice à la valeur actuelle de remplacement, soit accorder à M. Y... une indemnité complémentaire pour perte de jouissance du capital depuis 1984 ; d'où il suit qu'en retenant la valeur 1984, même réactualisée et en refusant l'indemnisation de la perte de jouissance du capital, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a fixé le préjudice à la valeur de reconstruction en 1984 de la totalité des bâtiments détruits, réactualisée selon l'indice BT 01 du coût de la construction et augmentée d'une indemnité pour la perte des ressources qu'il a subies du fait de l'impossibilité d'exploiter l'hôtel restaurant entre janvier 1984, date de son expulsion, et juillet 1995, date à laquelle il aurait pu reprendre possession de son bien compte tenu de l'annulation de l'adjudication prononcée par la cour d'appel de Nîmes en février 1995 ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du CEPME ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-03310
Date de la décision : 09/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, 1re section), 15 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 oct. 2003, pourvoi n°01-03310


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.03310
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