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08/10/2003 | FRANCE | N°97-15377

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 octobre 2003, 97-15377


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1271 du même Code ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, que le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (le CEPME) a consenti à la société Soprosa (la société) deux prêts dont le remboursement était garanti par le cautionnement solidaire de M. X... (la caution) ; que celle-ci a opposé la nullité du cautionn

ement en invoquant l'absence de réalisation des conditions déterminantes de son engagemen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1271 du même Code ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, que le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (le CEPME) a consenti à la société Soprosa (la société) deux prêts dont le remboursement était garanti par le cautionnement solidaire de M. X... (la caution) ; que celle-ci a opposé la nullité du cautionnement en invoquant l'absence de réalisation des conditions déterminantes de son engagement ;

Attendu que pour déclarer nul l'engagement de caution et rejeter la demande du CEPME, l'arrêt, après avoir relevé, par un motif non critiqué, que la caution n'avait donné sa garantie qu'en considération d'un financement complémentaire garantissant la solvabilité de la débitrice principale, retient que la renonciation par la caution, établie par sa signature à la place du gérant de la société sur des documents affirmant que les garanties avaient été prises cependant qu'elles ne l'étaient pas, au bénéfice de ces garanties essentielles, s'analyse en une novation ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la renonciation unilatérale par la caution au bénéfice de la condition à laquelle elle avait subordonné son engagement n'opère pas novation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-15377
Date de la décision : 08/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre, Section A), 16 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 oct. 2003, pourvoi n°97-15377


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:97.15377
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