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08/10/2003 | FRANCE | N°01-43374

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 octobre 2003, 01-43374


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 24 a et c de l'accord national professionnel relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs du 5 mars 1991 alors en vigueur ;

Attendu, selon le premier de ces textes, qu'aucun salarié exerçant ses activités professionnelles dans des conditions d'aptitude normales ne peut, quelle que soit la structure de la rémunération en vigueur dans l'entreprise, perc

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 24 a et c de l'accord national professionnel relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs du 5 mars 1991 alors en vigueur ;

Attendu, selon le premier de ces textes, qu'aucun salarié exerçant ses activités professionnelles dans des conditions d'aptitude normales ne peut, quelle que soit la structure de la rémunération en vigueur dans l'entreprise, percevoir une rémunération effective inférieure au salaire minimal professionnel garanti correspondant à son emploi, à son ancienneté dans l'entreprise et à la durée du travail effectif pendant la période considérée ; que pour l'application des dispositions ci-dessus, sont à prendre en considération pour comparer le montant mensuel de la rémunération effective au salaire minimal professionnel garanti tous les éléments de salaire assujettis aux cotisations sociales perçus par le salarié à l'exclusion de la rémunération afférente aux heures supplémentaires, des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais, des éléments de rémunération à paiement différé au-delà du mois, des éléments de rémunération ayant un caractère aléatoire soit du fait du principe même de leur versement, soit de leur montant, tels que par exemple une prime de non-accident ou une prime de résultat, ou les gratifications à caractère bénévole et exceptionnel, des indemnités versées au titre du travail des jours fériés et des dimanches, ou au titre du travail de nuit ; que, selon le second, l'ancienneté acquise dans l'entreprise par les convoyeurs de fonds donne lieu à partir de la date de formation du contrat de travail aux majorations suivantes des salaires minimaux professionnels (de 2 % après un an d'ancienneté dans l'entreprise, 4 % après cinq années d'ancienneté dans l'entreprise, 6 % après dix années d'ancienneté dans l'entreprise, 8 % après quinze années d'ancienneté dans l'entreprise) ;

Attendu que Mme X... et six autres salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de rappels de salaires, de primes d'ancienneté et de congés payés, faisant valoir que leurs rémunérations étaient inférieures au salaire minimum conventionnel ;

Attendu que pour accueillir les demandes, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'en ajoutant la prime d'ancienneté au salaire de base pour comparer la rémunération au SMPG on courait le risque de voir, alors même que l'ensemble serait égal ou supérieur au SMPG, le salaire de base devenir inférieur au minimum garanti à l'embauche, ce qui serait contraire au principe "à travail égal salaire égal" et a dit, en conséquence, que pour comparer le salaire effectif SMPG il convient de faire abstraction de la prime d'ancienneté et de procéder à l'examen du salaire de base, hors prime, avec le SMPG à l'embauche de chacune des périodes considérées ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prime d'ancienneté versée en vertu d'un accord d'entreprise constitue un élément du salaire mensuel assujetti aux cotisations sociales ce dont il résulte qu'elle doit être incluse dans la rémunération effective du salarié devant être comparée au salaire minimum professionnel garanti majoré du pourcentage prévu à l'article 24 c de l'accord susvisé, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 avril 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bayonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Pau ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-43374
Date de la décision : 08/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Bayonne (section activités diverses), 05 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 oct. 2003, pourvoi n°01-43374


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.43374
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