AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'employeur, l'AGS garantit le paiement des sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail ;
Attendu que Mme X..., qui n'avait pu obtenir de son employeur la délivrance d'une attestation Assedic régulière, à la suite de son licenciement, a saisi la formation de référé prud'homale d'une demande en liquidation de l'astreinte prononcée par une décision antérieure ; qu'après qu'une ordonnance frappée d'appel ait fait droit à cette demande, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte, le 3 novembre 2000, à l'égard de l'employeur ; que l'AGS a alors été appelée à la procédure d'appel ;
Attendu qu'après avoir liquidé l'astreinte à la somme de 50 000 francs, la cour d'appel a déclaré son arrêt opposable à l'AGS, dans les limites légales de sa garantie ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que cette somme était due non pas en exécution du contrat de travail de la salariée, mais à la suite de la résistance opposée par le débiteur à l'exécution d'une décision judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 3 avril 2001 par la cour d'appel d'Agen, mais seulement en ce que cette décision a été déclarée opposable à l'AGS ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit et juge que la créance résultant de la liquidation de l'astreinte ne relève pas de la garantie de l'AGS ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille trois.