La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2003 | FRANCE | N°01-43220

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 octobre 2003, 01-43220


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Basse-Terre, 12 février 2001) d'avoir jugé nul de plein droit le licenciement pour faute lourde de M. X... et d'avoir, en conséquence, condamné la Société Nouvelle Air Guadeloupe, aux droits de laquelle vient la Société caribéenne des transports aériens, à lui verser la somme de 54 585,60 francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 72 780,80 francs à titre d'indemnité de lic

enciement et 109 171,20 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans ca...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Basse-Terre, 12 février 2001) d'avoir jugé nul de plein droit le licenciement pour faute lourde de M. X... et d'avoir, en conséquence, condamné la Société Nouvelle Air Guadeloupe, aux droits de laquelle vient la Société caribéenne des transports aériens, à lui verser la somme de 54 585,60 francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 72 780,80 francs à titre d'indemnité de licenciement et 109 171,20 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que si aucune faute lourde ne peut être reprochée à des salariés d'une entreprise privée chargée d'une mission de service public qui ont méconnu l'obligation du préavis de grève, dès lors que leur attention n'a pas été attirée sur l'obligation de ce préavis, c'est à la condition que ces salariés n'aient pu avoir connaissance préalablement de la nature de la mission exercée par l'entreprise ; qu'en se bornant, pour déclarer nul de plein droit le licenciement de M. X..., à affirmer que les pilotes grévistes n'avaient pas été informés par la société Société Nouvelle Air Guadeloupe (SNAG) de la nécessité d'un préavis, sans rechercher, comme il lui était demandé, si ceux-ci, en raison des fonctions qu'ils exerçaient à la Société antillaise de transports aériens (SATA) Air Guadeloupe, reprise par la société SNAG, n'avaient pas été préalablement informés de l'existence de cette mission de service public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 521-2 et L. 521-3 du Code du travail ;

2 / que les juges du fond ont l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'en affirmant que M. X... n'avait pas commis de faute lourde, sans aucunement examiner les griefs énoncés dans la lettre de licenciement et aux termes desquels ce salarié avait commis des agissements visant à placer la direction dans l'impossibilité de négocier, montré la volonté de déstabiliser l'entreprise et détourné le droit de grève avec tentative de manipulation de la direction en invoquant son incapacité à sanctionner les fautes commises par les salariés, du fait de sa situation financière ne lui permettant pas de payer des indemnités de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, d'une part, que l'attention des salariés grévistes dont faisait partie M. X... n'avait pas été attirée sur l'obligation de préavis et qu'ils n'avaient pu enfreindre sciemment les dispositions de l'article L. 521-3 du Code du travail et, d'autre part, que les faits invoqués par l'employeur n'étaient pas établis, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société caribéenne des transports aériens aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-43220
Date de la décision : 08/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (Chambre sociale), 12 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 oct. 2003, pourvoi n°01-43220


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.43220
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award