AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 12 février 2001) d'avoir jugé que le licenciement de M. Le X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Nouvelle Air Guadeloupe, aux droits de laquelle vient la société Caribéenne des transports aériens, à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement et de préavis ainsi qu'à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que l'arrêt, qui a constaté que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis, échappe aux critiques du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Caribéenne des transports aériens aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille trois.