La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2003 | FRANCE | N°01-41148

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 octobre 2003, 01-41148


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 641, alinéas 2 et 642, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de M. X... en annulation d'une convention en date du 16 mai 1994 constatant la résiliation amiable de son contrat de travail avec la société IBM France, l'arrêt attaqué retient que l'instance a été introduite le 17 mai 1999, après l'expiration du délai de prescription prévu par l'article 1304 du Code civil ;

Qu

'en statuant ainsi, alors que le délai qui expirait normalement le dimanche 16 mai 1999 se ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 641, alinéas 2 et 642, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de M. X... en annulation d'une convention en date du 16 mai 1994 constatant la résiliation amiable de son contrat de travail avec la société IBM France, l'arrêt attaqué retient que l'instance a été introduite le 17 mai 1999, après l'expiration du délai de prescription prévu par l'article 1304 du Code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le délai qui expirait normalement le dimanche 16 mai 1999 se trouvait prorogé jusqu'au lundi suivant, date d'exercice de l'action en nullité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi, dès lors que la Cour de Cassation est en mesure de donner au litige une solution définitive, par application de la règle de droit appropriée, quant à la recevabilité de la demande ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la recevabilité de la demande ; Déclare M. X... recevable en sa demande ; remet, pour le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes pourqu'il soit statué au fond ;

Condamne la société Compagnie IBM France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Compagnie IBM France à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-41148
Date de la décision : 08/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 20 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 oct. 2003, pourvoi n°01-41148


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.41148
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award