La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2003 | FRANCE | N°01-17970

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 octobre 2003, 01-17970


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de son désistement au profit de M. Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de Mme Z... et de M. X... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 9 octobre 2001), que le divorce des époux A... a été prononcé par un jugement du 9 avril 1996, qui a alloué à l'épouse une prestation compensatoire sous forme d'un capital d'un certain montant ; qu'une procédure de redressement judicia

ire a été ouverte à l'égard de la société en nom collectif (SNC) Vaucelles, dont les ép...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de son désistement au profit de M. Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de Mme Z... et de M. X... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 9 octobre 2001), que le divorce des époux A... a été prononcé par un jugement du 9 avril 1996, qui a alloué à l'épouse une prestation compensatoire sous forme d'un capital d'un certain montant ; qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société en nom collectif (SNC) Vaucelles, dont les époux A... étaient associés, et de Mme Z... le 13 mars 1997, puis à l'égard de M. X... le 2 avril 1997 ; que le pourvoi formé contre l'arrêt confirmatif du jugement du 9 avril 1996 a été rejeté le 3 février 2000 ; que, le 17 mars 2000, Mme Z... a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de M. Y..., liquidateur statutaire de la SNC Vaucelles, pour avoir paiement des sommes qui lui étaient dues au titre de la prestation compensatoire ;

que M. X..., faisant valoir que Mme Z... n'ayant pas déclaré sa créance au passif de son redressement judiciaire, celle-ci était éteinte, a demandé au juge de l'exécution d'annuler cette procédure ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir validé la saisie-attribution pratiquée par Mme Z..., alors, selon le moyen, que tout créancier dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture est tenu d'en adresser la déclaration au représentant des créanciers, même si cette créance n'est pas exigible ; qu'en considérant que la créance de Mme Z... au titre de la prestation compensatoire qu'il avait été condamné à lui payer par un jugement antérieur au jugement d'ouverture était cependant née après celui-ci, à la date à laquelle la décision avait acquis la force de la chose jugée par l'effet du rejet de l'appel puis du pourvoi en cassation, événements qui n'avaient pourtant eu d'autre résultat que de différer l'exigibilité d'une condamnation ayant son origine dans la décision de première instance l'ayant prononcée, la cour d'appel a violé l'article L. 621-43 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant énoncé que la prestation compensatoire n'est due qu'à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce acquiert force de chose jugée et constaté qu'en l'espèce cette date était postérieure au jugement d'ouverture, la cour d'appel en a exactement déduit que la créance n'avait pas à être déclarée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-17970
Date de la décision : 08/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), 09 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 oct. 2003, pourvoi n°01-17970


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.17970
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award