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08/10/2003 | FRANCE | N°01-17087

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 octobre 2003, 01-17087


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 13 septembre 2001), que suivant connaissement créé à Kobé (Japon) le 29 octobre 1996, à l'ordre de la société Design sportwear Gérard X... (société X...), un conteneur renfermant des cartons de tissu a été chargé à bord du navire "OOCL britain", appartenant à la société Nedlloyd line France (société Nedlloyd), en vue de son transport par voie ma

ritime jusqu'au Havre ; que le conteneur n'a pas été déchargé dans ce port par la socié...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 13 septembre 2001), que suivant connaissement créé à Kobé (Japon) le 29 octobre 1996, à l'ordre de la société Design sportwear Gérard X... (société X...), un conteneur renfermant des cartons de tissu a été chargé à bord du navire "OOCL britain", appartenant à la société Nedlloyd line France (société Nedlloyd), en vue de son transport par voie maritime jusqu'au Havre ; que le conteneur n'a pas été déchargé dans ce port par la société Générale de manutention portuaire ; que le navire est reparti à Singapour d'où la société Nedlloyd a réexpédié la marchandise par avion ; que la société X... en a pris livraison le 18 décembre 1996 ; que la société X..., prétendant que le tissu litigieux devait être utilisé pour confectionner des vêtements qu'elle devait livrer à ses clients le 15 décembre 1996 et que ceux-ci ont donc annulé leur commande, a assigné la société P et O Nedlloyd, venant aux droits de la société Nedlloyd, en réparation de son préjudice ;

Attendu que la société X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :

1 / que les lettres d'annulation des commandes de tissu indiquaient expressément nous ne pouvons accepter un report de livraison du fait que ces vêtements sont destinés à la vente pour les fêtes de fin d'année ; qu'en retenant que ces lettres ne peuvent entraîner la conviction que le tissu était réellement destiné à réaliser des vêtements pour la période des fêtes de fin d'année, la cour d'appel a dénaturé, par une interprétation abusive, les termes clairs et précis des lettres d'annulation, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

2 / que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la société X... faisait valoir que le tissu litigieux étant destiné aux fêtes de fin d'année, les commandes avaient été annulées du fait de l'absence de livraison en temps de la marchandise et versait aux débats les lettres d'annulation des commandes ainsi qu'un courrier de la société Le Printemps précisant que l'annulation mentionnée dans la lettre du 27 janvier 1997 concernait le tissu 39 destiné aux fêtes de fin d'année 1996 ; qu'en se fondant, pour estimer qu'il n'était pas établi que le tissu était destiné à confectionner des vêtements pour la période des fêtes de fin d'année, sur une lettre de rappel du 4 novembre 1997 d'une correspondance d'annulation de la commande passée par la société Le Printemps concernant du tissu 39 qui mentionnait en référence "le courrier d'annulation été 1997" sans tenir compte de la lettre de la société Le Printemps du 29 mars 1999 précisant que l'annulation mentionnée dans la lettre du 27 janvier 1997 concernait le tissu 39 destiné aux fêtes d'année 1996, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que toute victime a droit à une réparation intégrale de son dommage ; qu'en l'espèce, la société X... faisait valoir que la livraison tardive du tissu le 18 décembre 1996, alors qu'elle devait intervenir le 30 novembre 1996, l'avait placée dans l'impossibilité de livrer les marchandises aux magasins de détail avant les fêtes d'année, que cette absence de livraison en temps utile de la marchandise avait entraîné l'annulation de toutes les commandes et qu'elle avait été contrainte de renoncer à l'utilisation de ce tissu qui était toujours en stock dans ses ateliers ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'un préjudice, qu'il n'était pas établi que le tissu était destiné à réaliser des vêtements pour la période des fêtes de fin d'année et que la société X... ne rapportait pas la preuve de la réalité du préjudice invoqué bien que celui-ci résultât de l'annulation des commandes et de la non-utilisation du tissu, la cour d'appel, qui s'est déterminée par une considération impropre à caractériser l'absence de préjudice subi par la société X..., a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1149 et 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que le grief de dénaturation ne tend qu'à discuter la portée d'éléments de preuve, appréciés souverainement par les juges du fond ;

Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que la lettre invoquée par la seconde branche ait été produite devant la cour d'appel ;

Attendu, enfin, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a retenu qu'il n'est pas établi que le tissu était destiné à réaliser des vêtements pour la période des fêtes de fin d'année 1996 et que la société X... ne rapporte pas la preuve de la réalité de son préjudice commercial ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Design sportwear Gérard X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société P et O Nedlloyd et de la société Design sportwear Gérard X... et condamne cette société à payer la somme de 1 200 euros à la société Générale de manutention portuaire ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-17087
Date de la décision : 08/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2e chambre, 13 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 oct. 2003, pourvoi n°01-17087


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.17087
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