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08/10/2003 | FRANCE | N°01-16309

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 octobre 2003, 01-16309


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que les trois comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du Crédit agricole de la Meuse, de la Moselle et de la Meurthe-et-Moselle font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré bien fondé le recours de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine (CRCAM de Lorraine) contre la décision prise lors de leur réunion commune de recourir à une expertise avant d'émettre un avis sur le projet de réorganisat

ion du service Bureautique avec transfert au GIE Loricam dont ils ont été informés l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que les trois comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du Crédit agricole de la Meuse, de la Moselle et de la Meurthe-et-Moselle font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré bien fondé le recours de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine (CRCAM de Lorraine) contre la décision prise lors de leur réunion commune de recourir à une expertise avant d'émettre un avis sur le projet de réorganisation du service Bureautique avec transfert au GIE Loricam dont ils ont été informés le 16 juin 1998 et dit n'y avoir lieu en l'état à une expertise, alors, selon le moyen :

1 / que la décision du chef d'entreprise de consulter tant le comité d'entreprise que les CHSCT révélait l'importance du projet en cause et en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé

l'article L. 236-9 du Code du travail ;

2 / que les CHSCT avaient fait valoir dans leurs conclusions que le projet consistait à faire disparaître tout un service représentant plus de 10 % de l'effectif du site de Metz et environ 5 % de l'ensemble des personnels de trois sites concernés, comprenait le détachement de techniciens de haut niveau sous l'autorité d'un cadre supérieur qui étaient destinés auprès d'une entreprise extérieure et amenait à placer ce personnel sous l'autorité de différents chefs de service de cette entreprise ; qu'en refusant d'examiner le projet considéré au regard de ces conclusions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 236-9 du Code du travail ;

Mais attendu que la saisine du CHSCT pour consultation ne fait pas obstacle à la contestation par l'employeur de la décision de ce comité de recourir à une mesure d'expertise dont la nécessité est appréciée souverainement par les juges du fond ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 236-9 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé dans un certain nombre de situations et précise, non seulement que les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur, mais que si l'employeur entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, cette contestation est portée devant le président du tribunal de grande instance statuant en urgence ; qu'il résulte de ce texte que l'employeur doit supporter les frais de la procédure de contestation éventuelle de cette expertise dès lors qu'aucun abus du CHSCT n'est établi ;

Attendu que pour fixer à 6 000 francs le montant de la somme allouée au CHSCT pour les frais exposés en première instance et à une somme de 9 000 francs pour les frais exposés en appel, la cour d'appel a retenu que les sommes revenant aux CHSCT à ce titre relevaient de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé qu'aucun abus des CHSCT n'était avéré et qu'il lui appartenait de faire application de l'article L. 236-9 du Code du travail, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte ;

Sur la demande des CHSCT en paiement d'une somme de 2 500 euros :

Attendu que les CHSCT concluent à ce que les honoraires de sa défense devant la Cour de Cassation soit mis à la charge de la CRCAM de Lorraine ;

Et attendu qu'aucun abus des CHSCT n'étant établi, il y a lieu de faire droit à leur demande ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant fixé à la somme de 15 000 francs (2 286,74 euros) la somme allouée aux CHSCT pour les frais exposés par eux en première instance et en appel, l'arrêt rendu le 28 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Lorraine aux dépens ;

La condamne à payer aux Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) des Etablissements de la Meuse, de Meurthe-et-Moselle et de Moselle de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Lorraine la somme de 2 500 euros pour les frais de la défense de leur pourvoi devant la Cour de Cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-16309
Date de la décision : 08/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (1re chambre), 28 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 oct. 2003, pourvoi n°01-16309


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.16309
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