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08/10/2003 | FRANCE | N°01-14634

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 octobre 2003, 01-14634


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois principal et incident n° C 01-14.634 et le pourvoi n° F 02-10.156 ;

Attendu, selon les arrêts déférés que pour l'exploitation d'un magasin de développement rapide de photos, les époux X... ont souscrit trois contrats, le premier avec la société Konica France (société Konica) leur accordant la mise à disposition de l'enseigne Konica, avec un engagement corrélatif d'approvisionnement, le deuxième concernant les travaux d'

aménagement du magasin, confié à la société Gary France, le troisième conclu avec...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois principal et incident n° C 01-14.634 et le pourvoi n° F 02-10.156 ;

Attendu, selon les arrêts déférés que pour l'exploitation d'un magasin de développement rapide de photos, les époux X... ont souscrit trois contrats, le premier avec la société Konica France (société Konica) leur accordant la mise à disposition de l'enseigne Konica, avec un engagement corrélatif d'approvisionnement, le deuxième concernant les travaux d'aménagement du magasin, confié à la société Gary France, le troisième conclu avec la société Hako pour la fourniture des matériels photographiques, par l'intermédiaire d'un crédit bail avec la société Bail matériel aux droits de laquelle vient la société Bail Banque populaire (le crédit-bailleur) ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire des époux X..., M. Y..., en sa qualité de liquidateur a assigné les sociétés Konica, Hako, cette débitrice placée depuis en liquidation judiciaire, M. Z... étant nommé liquidateur, Gary ainsi que le crédit-bailleur en annulation du contrat signé avec la société Konica et par voie de conséquence, en annulation des autres contrats souscrits ; que, par les deux premiers arrêts des 25 février 1999 et 3 mai 2001, la cour d'appel a accueilli l'ensemble de ces demandes sauf celle dirigée contre la société Gary et que par le dernier arrêt du 11 octobre 2001, elle a, sur requête en omission de statuer, rejeté la demande en indemnisation de son préjudice présentée par la société Hako, représentée par M. Z... à l'encontre de la société Konica ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° C 01-14.634 présenté par M. Z... en sa qualité de liquidateur de la société Hako et sur le premier moyen du pourvoi incident formé par la société Konica France, réunis :

Attendu que la société Konica ainsi que M. Z..., ès qualités, reprochent aux arrêts des 25 février 1999 et 3 mai 2001 d'avoir annulé le contrat conclu entre M. A... et la société Konica France alors selon le moyen :

1 / qu'en retenant, pour annuler le contrat passé par M. A... avec la société Konica, que cette dernière avait exécuté son obligation précontractuelle d'information par l'intermédiaire de la société Hako, tout en constatant que la société Hako avait établi un compte d'exploitation prévisionnel afférent à l'exploitation du magasin sous l'enseigne "Photostar", que les négociations entre M. A... et la société Hako n'avaient pas abouti et que M. A... avait finalement conclu un contrat d'approvisionnement avec la société Konica, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il s'évinçait que la société Hako était étrangère à la conclusion du contrat d'approvisionnement entre M. A... et la société Konica, et que cette dernière n'avait pu se substituer la société Hako pour l'exécution de son obligation précontractuelle d'information qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 330-3 du Code de commerce ;

2 / que les juges du fond ne peuvent méconnaître l'autorité de la chose jugée, a fortiori celle de leurs propres décisions successivement rendues au cours d'une même instance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a d'une part considéré, dans sa décision du 25 février 1999, pour annuler le contrat conclu entre M. A... et la société Konica, que les données précontractuelles fournies par la société Hako à M. A... avaient été déterminantes de son consentement, et étaient erronées et insuffisantes, ce qui justifiait l'annulation du contrat conclu entre M. A... et Konica, dans la mesure où cette société aurait repris a son compte cette information précontractuelle donnée par Hako, et aurait ainsi exécuté son obligation précontractuelle d'information par l'intermédiaire de la société Hako ; que la cour d'appel a d'autre part affirmé, dans son arrêt du 3 mai 2001, que la société Konica ne démontrait pas que la société Hako ait eu un comportement fautif au préjudice de M. A... en lui remettant des informations erronées ou insuffisantes, dans la mesure où les négociations entre M. A... et la société Hako n'avaient pas abouti, et où les informations fournies par Hako n'auraient pas concerné le contrat conclu avec la société Konica, mais uniquement les activités de la société Hako ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée de sa propre décision du 25 février 1999, et partant violé les articles 1351 du Code civil, et 480 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que l'inexécution de son obligation précontractuelle d'information par celui qui met à disposition d'une autre personne une marque ou une enseigne n'emporte nullité du contrat conclu à cet effet que si ce défaut d'information a vicié le consentement de son cocontractant de manière déterminante ; qu'en l'espèce, il était constant que c'était les informations données par la société Hako à M. A..., à une époque où le recours à l'enseigne Konica n'était même pas envisagée, qui avaient déterminé la volonté de M. A... de s'engager dans l'activité de développement photographique, et l'avaient amené à conclure un bail, à entreprendre des travaux d'aménagement, et à acquérir du matériel, avant même que la société Konica ne soit sollicitée pour son enseigne ; qu'en considérant que le contrat conclu avec la société Konica devait être annulé pour inexécution par cette société de son obligation d'information précontractuelle, et même pour dol, sans aucunement caractériser en quoi le comportement de la société Konica pouvait avoir déterminé le consentement de M. A..., lequel avait d'ores et déjà irrémédiablement conclu les conventions nécessaires au lancement de son activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-3 du Code de commerce, et des articles 1110 et suivants du Code civil ;

4 / que le dol ne peut provoquer la nullité d'une convention qu'à la condition qu'il émane du cocontractant de la victime du dol, de son représentant, ou à la rigueur de son gérant d'affaires, mais seulement si cette gestion a été ratifiée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que c'était la société Hako qui avait fourni des données erronées, et le cas échéant volontairement trompeuses à M. A... ; qu'en considérant néanmoins que le contrat avec la société Konica devait être annulé parce que, dans l'exécution de cette obligation, cette société aurait commis un dol consistant dans le caractère volontaire de l'erreur affectant le chiffre d'affaire moyen indiqué dans le compte d'exploitation prévisionnel établi par la société Hako, sans à aucun moment établir l'existence d'une convention de représentation entre les sociétés Konica et Hako, ni une gestion d'affaire ratifiée par la société Konica, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;

5 / que non seulement la cour d'appel n'a caractérisé aucun lien de représentation existant entre les sociétés Konica et Hako, permettant d'imputer à la première un dol du fait des informations erronées fournies par la seconde., mais elle a encore explicitement considéré qu'aucun lien contractuel n'existait entre ces sociétés, et que les informations fournies par la société Hako ne concernaient pas les relations entre la société Konica et M. A... ; qu'en imputant néanmoins un dol à la société Konica, du fait des informations fournies par la société Hako, la cour d'appel a méconnu ses propres constatations, et violé l'article 1116 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève, d'un côté, que du déroulement des opérations, et de la substitution de la société Konica à la société Hako, hors la volonté de M. A... mais au su de celui-ci, il résultait que la société Konica avait exécuté son obligation d'information précontractuelle par l'intermédiaire de la société Hako et de l'autre, que la société Konica n'a pas démontré que les conditions de rentabilité de son propre système de distribution étaient différentes de celles en considération desquelles M. A... avait contracté et qu'auquel cas, l'obligation pesait sur elle d'attirer l'attention de M. A... sur l'inadéquation des précédentes données que la société Hako n'avait pu manquer de fournir ; que la cour d'appel, en l'état de ces appréciations, a pu déduire que la société Konica devait répondre des erreurs affectant ladite information dont elle a souverainement retenu qu'elles avaient vicié le consentement de M. A... ; que par ces motifs elle a, sans encourir les griefs des première, troisième, quatrième et cinquième branches, légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, que l'autorité de la chose jugée n'étant attaché qu'au dispositif d'une décision, le moyen, qui invoque, dans sa deuxième branche une méconnaissance des motifs de l'arrêt du 25 février 1999 par l'arrêt du 3 mai 2001, n'est pas fondé ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi n° C 01-14.634, pris en ses deux branches et sur le deuxième moyen du pourvoi incident, pris en ses deux branches, réunis :

Vu les articles 1134 et 1217 du Code civil ;

Attendu que pour prononcer l'annulation du contrat passé entre la société Hako et M. A... et par voie de conséquence la résiliation du contrat de crédit-bail passé entre la société Bail Banque populaire et M. A..., l'arrêt du 25 février 1999 retient que "le contrat de vente et le contrat de fourniture paraissent indivisibles que nécessitait la réalisation d'une même opération et que la nullité du contrat de vente doit être prononcée, en conséquence du contrat de fourniture" ; que de son côté, l'arrêt du 3 mai 2001 retient que la société Bail Banque populaire ne conteste pas le principe de la résiliation du contrat de crédit bail qui la lie à M. A... ;

Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs, impropres à établir l'indivisibilité entre les contrats passés entre la société Konica et M. A... d'un côté, la société Hako et M. A... de l'autre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le premier moyen du pourvoi n° F 02-10.156 formé par M. Z..., ès qualités, contre l'arrêt du 11 octobre 2001 :

Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cassation de l'arrêt du 25 février 1999, sauf en ce qu'il a débouté Mme A... de ses demandes et celle de l'arrêt du 3 mai 2001 en son entier, entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 11 octobre 2001 ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté Mme A... de ses demandes, l'arrêt rendu le 25 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; et en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 3 mai 2001 et 11 octobre 2001, entre les parties, par la même cour ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne les défendeurs aux pourvois principaux et incident aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Konica ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-14634
Date de la décision : 08/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section B) 1999-02-25 2001-05-03


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 oct. 2003, pourvoi n°01-14634


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.14634
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