AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du mémoire en demande, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu que, pour les motifs exposés par le mémoire annexé, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mai 2001) d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant au versement par l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône des allocations chômage pour la période postérieure à son licenciement par la société Lotrans ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que Mme X... n'exerçait pas son activité dans le cadre d'un lien de subordination à l'égard de la société Lotrans, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille trois.