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08/10/2003 | FRANCE | N°01-03224

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 octobre 2003, 01-03224


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 février 2000), que par contrat du 27 avril 1989, la société Loveco a loué à la société X..., exploitant une boucherie, un matériel d'équipement commercial; que par actes du 27 juillet 1989, M. X..., gérant de la société X..., et sa mère se sont portés cautions des engagements de ladite société à concurrence d'une certaine somme ; que la société X... ayant cessé de payer les loyers, la société L

oveco a assigné la société débitrice principale et M. et Mme X..., ces deniers en le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 février 2000), que par contrat du 27 avril 1989, la société Loveco a loué à la société X..., exploitant une boucherie, un matériel d'équipement commercial; que par actes du 27 juillet 1989, M. X..., gérant de la société X..., et sa mère se sont portés cautions des engagements de ladite société à concurrence d'une certaine somme ; que la société X... ayant cessé de payer les loyers, la société Loveco a assigné la société débitrice principale et M. et Mme X..., ces deniers en leur qualité de cautions, en exécution de leurs engagements ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société X... et M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés solidairement à payer une certaine somme à la société Loveco alors, selon le moyen, que dans leurs conclusions en réplique du 14 janvier 1999, ils avaient fait valoir que le contrat de location conclu entre la société X... et la société Loveco était indéterminé dans son objet, de sorte que ce contrat était entaché de nullité et, par voie de conséquence, également les contrats de cautionnement ; qu'en se dispensant de répondre à ce chef péremptoire de leurs écritures, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motif, en violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a constaté que le matériel d'équipement loué était désigné dans les conditions particulières du contrat de location et que la société X... avait signé sans réserve le bon de livraison relatif à ce matériel, caractérisant ainsi l'objet du contrat ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés, en leur qualité de cautions, solidairement avec la société X..., à payer une certaine somme à la société Loveco alors, selon le moyen, qu'en concluant à la confirmation du jugement dont appel du chef les concernant, les cautions s'appropriaient les motifs de ce jugement par lesquels le tribunal de grande instance avait relevé que ni l'acte de cautionnement de M. X..., ni celui signé par Mme X... n'indiquaient le bénéficiaire du cautionnement et qu'en outre, ce dernier acte ne se référait à aucun contrat, d'où les premiers juges avaient déduit que l'action contre les cautions ne pouvait prospérer ; qu'en s'abstenant encore de s'expliquer sur ce moyen de défense des cautions, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motif, en violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les engagements de caution étaient irréguliers faute d'indication de leur date et de la mention de leur bénéficiaire, la cour d'appel a retenu, à bon droit, répondant au moyen de défense prétendument délaissé, qu'ils constituaient des commencements de preuve par écrit qui faisaient preuve complète dès lors qu'ils étaient complétés par l'élément extrinsèque tenant aux fonctions exercées par les cautions au sein de la société débitrice principale ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société X... et les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à la société Loveco la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-03224
Date de la décision : 08/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (1re Chambre civile, Section A), 29 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 oct. 2003, pourvoi n°01-03224


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.03224
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