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08/10/2003 | FRANCE | N°01-02813

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 octobre 2003, 01-02813


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société ICDS que sur le pourvoi incident formé par la société Plastic system international ;

Met hors de cause, sur sa demande, la société Miret Metzeler qui n'est pas concernée par le présent pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Plastic system international (société Plastic) a vendu des panneaux de construction fournis par la société Miret Metzeler (socié

té Miret) à la société ICDS qui les a utilisés pour construire des vérandas au profit de dive...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société ICDS que sur le pourvoi incident formé par la société Plastic system international ;

Met hors de cause, sur sa demande, la société Miret Metzeler qui n'est pas concernée par le présent pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Plastic system international (société Plastic) a vendu des panneaux de construction fournis par la société Miret Metzeler (société Miret) à la société ICDS qui les a utilisés pour construire des vérandas au profit de divers clients ; que ces derniers s'étant plaints de désordres, la société ICDS a assigné la société Plastic en indemnisation de son préjudice ;

Sur les deux moyens du pourvoi principal, réunis :

Attendu que la société ICDS reproche à l'arrêt d'avoir limité à 82 700 francs toutes taxes comprises le montant de la réparation dû par la société Plastic à la société ICDS, alors, selon le moyen :

1 / qu'il ressort des constatations même de l'arrêt attaqué que les panneaux fournis par la société Plastic ont servi à la réalisation, par la société ICDS, des couvertures des vérandas chez les clients suivants : M. et Mme X..., M. et Mme Y..., M. et Mme Z... ; que toujours selon les énonciations de l'arrêt attaqué, les panneaux livrés n'étaient pas conforme aux spécifications convenues entre les parties eu égard à l'usage auquel ils étaient destinés et qu'ainsi, un défaut de conformité pouvait être retenu à l'encontre de la société Plastic ; qu'en s'abstenant de rechercher, sur la base de ces constatations, si la société ICDS ne subissait pas un préjudice pour n'avoir pas obtenu livraison, comme les parties en étaient convenues, de panneaux susceptibles de recouvrir des vérandas de maisons d'habitation et de résister aux intempéries, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1582 et 1604 du Code civil, ensemble au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil ;

2 / que dès lors qu'il constate l'existence d'un préjudice, le juge est tenu, sous peine de déni de justice, de statuer sur l'étendue de la réparation, au besoin en prescrivant une mesure d'expertise ; qu'ayant constaté, au cas d'espèce, que les panneaux livrés par la société Plastic, et utilisés par la société ICDS chez divers clients, n'étaient pas conformes aux spécifications convenues comme n'étant pas susceptibles de résister aux intempéries et donc d'être utilisés comme couverture de véranda, les juges du fond, qui mettaient par là-même en évidence l'existence d'un préjudice, ne pouvaient rejeter la demande en réparation sans avoir au préalable mis en oeuvre les mesures d'instruction permettant de connaître l'étendue du préjudice et de l'évaluer notamment au moyen d'une expertise ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1582 et 1604 du Code civil, ensemble au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir, à bon droit, énoncé qu'il appartenait à la société ICDS de démontrer l'existence d'un dommage certain et non encore réparé, c'est par une appréciation concrète des éléments de preuve qui lui ont été soumis que la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la société Plastic reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société ICDS une somme toutes taxes comprises en réparation de désordres, alors, selon le moyen, qu'en allouant à une société commerciale, autorisée à déduire la TVA, une réparation toutes taxes comprises, la cour d'appel a méconnu le principe de réparation intégrale du préjudice, et violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions de la société Plastic que le moyen ait été soutenu devant la cour d'appel ;

qu'il est donc nouveau, mélangé de fait et de droit et irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne la société ICDS aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société ICDS et la condamne à payer à la société Plastic system international la somme de 1 200 euros et à la société Miret Metzeler la somme de 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-02813
Date de la décision : 08/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), 20 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 oct. 2003, pourvoi n°01-02813


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.02813
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