La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2003 | FRANCE | N°01-01425

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 octobre 2003, 01-01425


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 21 septembre 1990, la Banque nationale de Paris (la banque) a consenti un prêt à la société X... cuisines (la société) pour l'acquisition d'un fonds de commerce ; que M. et Mme X... et M. Y... se sont portés cautions solidaires du remboursement de ce prêt ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a déclaré sa créance et a assigné les cautions en exécution de leurs e

ngagements ;

Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense ;

Attendu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 21 septembre 1990, la Banque nationale de Paris (la banque) a consenti un prêt à la société X... cuisines (la société) pour l'acquisition d'un fonds de commerce ; que M. et Mme X... et M. Y... se sont portés cautions solidaires du remboursement de ce prêt ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a déclaré sa créance et a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ;

Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense ;

Attendu que la banque fait valoir que le moyen de cassation des demandeurs au pourvoi, qui allègue une violation de l'article 48 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984, devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, et un manque de base légale au regard de ce même texte, est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Mais attendu qu'il résulte tant des énonciations de l'arrêt que des conclusions produites au dossier de la Cour de Cassation que M. et Mme Y... et M. et Mme X... ont soutenu devant la cour d'appel que les documents produits par la banque n'établissaient pas que celle-ci leur ait adressé l'information annuelle visée à l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas nouveau et qu'il est recevable ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches ;

Vu l'article 48 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984, devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. et Mme X... et de M. et Mme Y... tendant à voir la banque déchue de son droit aux intérêts pour manquement à son obligation d'information prévue à l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, l'arrêt retient que ceux-ci n'expliquent pas à quelle date ils auraient dû recevoir l'information prévue par ce texte ; qu'en revanche, la banque expose, sans être contredite, que le débiteur principal n'était défaillant que pour l'échéance annuelle du 21 septembre 1992 et qu'elle a mis en demeure les cautions, par lettres recommandées du 12 septembre 1992, de rembourser le solde du prêt en indiquant le montant de celui-ci ; qu'il en résulte que la banque n'a pas failli à son obligation d'information ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il lui appartenait de vérifier si la banque avait adressé aux cautions les éléments d'information prévus à l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, au plus tard le 31 mars de chaque année, et ce jusqu'à l'extinction de la dette garantie, peu important la mise en demeure consécutive à la défaillance de la société débitrice principale, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à cette vérification, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS

CASSE et ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme X... e M. et Mme Y... à payer à la BNP en denier ou quittance la somme principale de 240 000 francs outre intérêts au taux conventionnel, l'arrêt rendu le 7 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la BNP Paribas aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-01425
Date de la décision : 08/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), 07 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 oct. 2003, pourvoi n°01-01425


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.01425
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award