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08/10/2003 | FRANCE | N°01-00854

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 octobre 2003, 01-00854


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Chambéry, 21 novembre 2000) et les productions, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Promédif, divers créanciers ont déclaré des créances au représentant des créanciers, la Sélafa Belluard et Gomis ; que celle-ci a demandé que lui soit alloué, outre le montant de ses débours et de ses émoluments par application des dispositions des articles 13 e

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Chambéry, 21 novembre 2000) et les productions, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Promédif, divers créanciers ont déclaré des créances au représentant des créanciers, la Sélafa Belluard et Gomis ; que celle-ci a demandé que lui soit alloué, outre le montant de ses débours et de ses émoluments par application des dispositions des articles 13 et 14 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, un droit proportionnel de 5 % sur la différence entre le montant des créances déclarées et celui des créances admises par le juge-commissaire par application des dispositions de l'article 15 du même décret ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que la société Promédif fait grief à l'ordonnance d'avoir fixé à la somme de 308 136,81 francs TTC le solde des émoluments et débours dus au représentant des créanciers, alors, selon le moyen :

1 ) que selon l'article 15 du décret n° 85-1390 du 25 décembre 1985, le droit proportionnel de 5% calculé sur la différence entre le montant de la créance déclarée et celui de la créance définitivement admise n'est alloué au représentant des créanciers que pour les créances contestées en application du deuxième alinéa de l'article 72 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ; que le droit proportionnel ne peut toutefois être calculé que sur les seules créances qui doivent être déclarées, au sens de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-43 du Code de commerce ;

qu'ainsi, en décidant que peu importaient les motifs de la contestation du représentant des créanciers et que le droit proportionnel accordé à ce dernier devait tenir compte également du montant de créances qui n'avaient pas à être déclarées, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 15 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, ensemble l'article 72 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 et l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-43 du Code de commerce ;

2 ) que selon l'article 15 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 le droit proportionnel de 5% calculé sur la différence entre le montant de la créance déclarée et celui de la créance définitivement admise n'e'st alloué au représentant des créanciers que pour les créances contestées en application du deuxième alinéa de l'article 72 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ; que le droit proportionnel n'est toutefois pas déterminé à partir des créances auxquelles les créanciers ont renoncé indépendamment de la contestation du représentant des créanciers ; qu'en décidant qu'il fallait tenir compte, pour apprécier le droit proportionnel du représentant des créanciers, de la créance de M. X... à hauteur de 1 450 000 francs, à laquelle il avait renoncé afin de ne pas retarder la mise en place d'un plan de continuation de la société auquel il contribuait activement, la cour d'appel a violé l'article 15 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, ensemble l'article 72 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la Banque Marin et Gianola, la Compagnie européenne de crédit, la société Locafrance équipement, la Banque Laydernier et M. X... ont déclaré leurs créances, l'ordonnance retient que, dès lors que les créances ont été contestées par des lettres recommandées des 25 et 27 novembre 1997, 11 décembre 1997, et 26 janvier 1998, adressées aux créanciers par le représentant des créanciers et que ces créances ont été rejetées par le juge-commissaire ou admises pour un montant réduit, le droit proportionnel de 5 % prévu par l'article 15 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 est dû, peu important les diligences effectuées par le représentant des créanciers et l'acceptation donnée par les créanciers à l'abandon ou à la réduction de leurs créances postérieurement à la contestation ; que le premier président ayant ainsi légalement justifié sa décision, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur la troisième branche du moyen :

Attendu que la société Promédif fait encore grief à l'ordonnance d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen, que dans ses écritures déposées le 23 octobre 2000, la société Promédif faisait valoir qu'en l'absence de conversion de son redressement judiciaire en liquidation judiciaire, c'était en méconnaissance des dispositions de l'article 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 que le représentant des créanciers avait perçu un droit fixe à hauteur de 15 000 francs HT ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, pourtant de nature à exercer une influence sur l'issue du litige, puisqu'elles tendaient à réduire substantiellement le montant des émoluments du représentant des créanciers, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, la taxe des débours et émoluments du représentant des créanciers ne portant pas sur le droit fixe mentionné par le moyen, le premier président n'avait pas à répondre aux écritures invoquées qui n'étaient pas susceptibles d'influer sur la solution du litige ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Promédif aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Promédif et de la Sélafa Belluard et Gomis ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-00854
Date de la décision : 08/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Chambéry (4e chambre civile), 21 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 oct. 2003, pourvoi n°01-00854


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.00854
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