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08/10/2003 | FRANCE | N°01-00667

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 octobre 2003, 01-00667


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 14 et 180 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-12 et L. 624-3 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Système Industriel et Logistique (la société), dont les gérants successifs ont été M. Jean-Louis X... jusqu'au 15 avril 1996, M. Walter X... jusqu'au 15 avril 1998, puis à nouveau M. Jean-Louis X..., a été mise en liq

uidation judiciaire le 18 septembre 1998 ; que le liquidateur judiciaire, après le dép...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 14 et 180 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-12 et L. 624-3 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Système Industriel et Logistique (la société), dont les gérants successifs ont été M. Jean-Louis X... jusqu'au 15 avril 1996, M. Walter X... jusqu'au 15 avril 1998, puis à nouveau M. Jean-Louis X..., a été mise en liquidation judiciaire le 18 septembre 1998 ; que le liquidateur judiciaire, après le dépôt du rapport établi par le cabinet d'expertise comptable CFG, désigné par le juge-commissaire pour fixer notamment la date de cessation des paiements et dans le but de rechercher les causes des difficultés et les responsables de ces difficultés, a demandé que les gérants soient condamnés à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le rapport établi non contradictoirement par M. Y... doit être déclaré inopposable à "Monsieur" X..., qu'en effet l'article 14 de la loi du 25 janvier 1985 a été détourné de son objet, cette mesure d'investigation devant être ordonnée de façon contradictoire compte-tenu de l'objectif recherché ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les éléments de preuve des faits imputés au dirigeant ou de sa faute de gestion peuvent être puisés dans le rapport du cabinet d'expertise comptable CFG, établi à la demande du juge-commissaire, dès lors que ce document est régulièrement versé aux débats et soumis à discussion contradictoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-00667
Date de la décision : 08/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1e chambre civile et commerciale), 16 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 oct. 2003, pourvoi n°01-00667


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.00667
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