La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2003 | FRANCE | N°00-22382

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 octobre 2003, 00-22382


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2000), que, par acte du 31 juillet 1991, la Banque nationale de Paris (la banque) a consenti un prêt à la société Fantastico (la société) pour l'acquisition d'un fonds de commerce ; que le remboursement de ce prêt était garanti par un nantissement sur le fonds de commerce acquis et par les cautionnements solidaires de MM. X... et Y... ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la

banque a déclaré sa créance et a assigné les cautions en exécution de leu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2000), que, par acte du 31 juillet 1991, la Banque nationale de Paris (la banque) a consenti un prêt à la société Fantastico (la société) pour l'acquisition d'un fonds de commerce ; que le remboursement de ce prêt était garanti par un nantissement sur le fonds de commerce acquis et par les cautionnements solidaires de MM. X... et Y... ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance et a assigné les cautions en exécution de leur engagement ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir écarter des débats les dernières conclusions de la banque déposées le 20 juin 2000, jour de l'ordonnance de clôture, alors, selon le moyen :

1 / que les conclusions déposées après l'ordonnance de clôture doivent être déclarées d'office irrecevables ; qu'ayant constaté que l'ordonnance de clôture avait été rendue le 20 juin 2000, le juge ne pouvait accueillir les écritures déposées par la banque le jour même sans constater qu'elles l'auraient été avant le prononcé de la clôture ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 783 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en tout état de cause, en déclarant recevables les dernières conclusions de la banque déposées le jour même de l'ordonnance de clôture, sous prétexte qu'elles ne faisaient qu'expliciter les précédentes, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les conclusions signifiées le 20 juin 2000, jour de l'ordonnance de clôture, avaient été déposées en réplique aux écritures adverses du 13 juin précédent, qu'elles ne soulevaient ni moyens nouveaux, ni prétentions nouvelles, de telle sorte qu'elles n'appelaient pas de réponse, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'aucune atteinte n'avait été portée aux droits de la défense ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son engagement de caution en conséquence de celle de la vente du fonds de commerce, alors, selon le moyen :

1 / que la caution, qui peut opposer au créancier toutes les exceptions appartenant au débiteur principal et inhérentes à la dette, peut donc exciper de la nullité, de la caducité ou de la résolution de la convention principale quand bien même le débiteur n'aurait pas exercé cette action ou y aurait renoncé ; qu'en décidant que la nullité de la vente du fonds de commerce n'était ouverte qu'à l'acquéreur, en sorte que la caution, qui n'était pas cessionnaire, était irrecevable en cette prétention, la cour d'appel a violé l'article 2036 du Code civil ;

2 / que l'exception survit à l'action, en sorte que celui qui est forclos pour demander à titre principal la nullité de la vente du fonds de commerce peut le faire par voie d'exception ; qu'en retenant que la vente du fonds de commerce était intervenue le 31 juillet 1991 et que la caution n'avait invoqué cette nullité que par conclusions du 13 juin 1997, en sorte qu'il était irrecevable en sa demande, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel l'exception de nullité est perpétuelle, ainsi que les articles 1304 du Code civil et 14 de la loi du 29 juin 1935 ;

Mais attendu que l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté ; que la cour d'appel, qui a relevé que la vente du fonds de commerce avait été réalisée le 31 juillet 1991 et que M. Y... n'avait invoqué la nullité de cette vente que le 13 juin 1997, après l'expiration du délai d'un an prévu à l'article 14 de la loi du 29 juin 1935, a décidé à bon droit que sa demande d'annulation était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à être déchargé de son engagement de caution sur le fondement de l'article 2037 du Code civil, alors, selon le moyen, que le bénéficiaire d'un nantissement sur le fonds de commerce du débiteur principal en liquidation judiciaire peut s'opposer à la vente du fonds et en demander l'attribution, en sorte qu'en laissant vendre ledit fonds sans consulter la caution, il la prive de la possibilité d'être subrogée dans le bénéfice de la sûreté, ce qui entraîne sa décharge ; qu'en retenant que la vente du fonds de commerce nanti au profit de la banque avait été faite à l'initiative des organes de la procédure collective après plusieurs mois d'inactivité, qu'il n'était pas démontré que la perte de la valeur du fonds fût due à une faute de la banque et que l'article 2037 était inapplicable, la cour d'appel a violé les articles 159 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et 2037 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 8, alinéa 2, de la loi du 17 mars 1909 que le nantissement d'un fonds de commerce ne donne pas au créancier gagiste le droit de se faire attribuer le fonds en paiement jusqu'à due concurrence ; que dès lors, la cour d'appel a décidé à bon droit que la banque, qui n'avait aucune obligation légale de consulter la caution, n'avait pas commis de faute en ne s'opposant pas à la vente du fonds de commerce nanti ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son action en responsabilité contre la banque pour octroi d'un crédit excédant les capacités de remboursement de la société débitrice principale, alors, selon le moyen :

1 / qu'en ne précisant pas sur quels éléments de preuve versés aux débats contradictoires et par elle analysés, elle se serait fondée pour déclarer péremptoirement que le chiffre d'affaires du vendeur était en augmentation pour atteindre en 1990 près de 5 600 000 francs, tandis que ses pertes n'étaient pas exclusivement dues à l'activité du fonds lui-même, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, ne satisfaisant pas ainsi aux prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en ne précisant pas davantage sur quels éléments de preuve elle se serait appuyée pour affirmer que M. Y... aurait été gérant d'une société de courtage en financement et associé majoritaire de la société débitrice principale, une telle circonstance étant d'ailleurs contredite par le jugement de première instance ainsi que par l'arrêt du 20 novembre 1996 ayant dit le tribunal de grande instance, et non le tribunal de commerce, compétent pour statuer sur la demande de la banque contre M. Y..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif, en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel, qui a relevé qu'à la date où il a été consenti, le crédit n'était pas excessif au regard des capacités de remboursement de la société débitrice principale ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le cinquième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, en sa qualité de caution, à payer à la banque une certaine somme, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 mars 1993, alors, selon le moyen :

1 / que le juge est tenu de statuer dans les limites du débat telles que fixées par les conclusions des parties ; que la banque n'avait pas demandé, à titre subsidiaire, que la caution fût condamnée aux intérêts légaux à compter du 18 mars 1993, réclamant, au contraire, les intérêts contractuels à compter du 19 octobre 1994 ; qu'en faisant droit à une prétention qui n'avait pas été formulée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

2 / que M. Y... faisait valoir que la somme réclamée constituant le principal correspondait uniquement au solde prétendument débiteur du compte à une date déterminée et que ce solde incluait les intérêts échus lors de l'introduction de la demande ; qu'ayant admis que la banque était déchue du droit aux intérêts, tout en faisant droit à la demande du créancier en paiement d'une somme de 3 351 920,75 francs, sans répondre aux conclusions dont elle se trouvait saisie, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, ne satisfaisant pas ainsi aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'en substituant le taux d'intérêt légal au taux contractuel réclamé par la banque, après avoir constaté le manquement de cette dernière à son obligation d'information de la caution, la cour d'appel n'a fait qu'appliquer la règle de droit prévue à l'article 48 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984, devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, et n'a pas méconnu l'objet du litige ;

Attendu, en second lieu, s'agissant du point de départ des intérêts, que le moyen ne fait que reprocher à la cour d'appel d'avoir accordé à la banque plus que celle-ci ne demandait ; que cette irrégularité, qui ne peut être réparée que selon la procédure prévue à l'article 464 du nouveau Code de procédure civile, ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ;

Attendu, enfin, que, par motif adopté du jugement, la cour d'appel a constaté, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, que la somme réclamée par la banque correspondait à la somme due "en capital" arrêtée au 19 octobre 1994 ;

D'où il suit que le moyen, dont la première branche est partiellement irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-22382
Date de la décision : 08/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), 19 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 oct. 2003, pourvoi n°00-22382


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.22382
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award