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08/10/2003 | FRANCE | N°00-22356

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 octobre 2003, 00-22356


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 octobre 2000), que le 15 octobre 1996, la société de Pra a passé un contrat d'affacturage avec la société Factofrance Heller (l'affactureur) ; que par lettre recommandée du 1er mai 1997, la société P. Houillon a notifié à l'affactureur que la société de Pra avait nanti à son profit le fonds de garantie et la réserve bis du contrat ; que par acte sous seing privé du 2 mai 1997, la société de Pra s

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 octobre 2000), que le 15 octobre 1996, la société de Pra a passé un contrat d'affacturage avec la société Factofrance Heller (l'affactureur) ; que par lettre recommandée du 1er mai 1997, la société P. Houillon a notifié à l'affactureur que la société de Pra avait nanti à son profit le fonds de garantie et la réserve bis du contrat ; que par acte sous seing privé du 2 mai 1997, la société de Pra s'est engagée à nantir le fonds de garantie et la réserve du contrat au profit de la société P. Houillon ; que, le 4 novembre 1997, la société de Pra a résilié le contrat d'affacturage ; que la société P. Houillon, ayant demandé en vain le paiement à l'affactureur de la créance nantie, le 5 novembre 1997, lui a notamment signifié, par acte d'huissier de justice le 21 novembre 1997, sa lettre du 1er mai 1997, l'acte sous seing privé du 2 mai 1997 et la lettre de résiliation du contrat du 5 novembre 1997 ; que par jugement du 2 décembre 1997, la société de Pra a été mise en liquidation judiciaire, et la date de la cessation des paiements fixée au 12 novembre 1997 ; que la société P. Houillon a assigné en paiement l'affactureur ; que le liquidateur de la société de Pra, M. X..., est intervenu à l'instance et a soulevé la nullité du nantissement constitué pendant la période suspecte ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société P. Houillon fait grief à l'arrêt d'avoir affirmé, pour déclarer inopposable aux tiers et donc aux créanciers de la liquidation judiciaire de la société de Pra, que le seul acte versé aux débats par elle est l'acte sous seing privé du 2 mai 1997, alors, selon le moyen :

1 / qu'en visant dans son arrêt la lettre du 1er mai 1997, versée aux débats par la société P. Houillon et mentionnée au bordereau des pièces communiquées, la cour d'appel qui énonce que le seul acte versé aux débats par la société P. Houillon était l'acte sous seing privé du 2 mai 1997, s'est déterminée par des motifs de fait contradictoires, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que l'arrêt attaqué a méconnu les termes du débat en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que sans se contredire, l'arrêt, qui constate à toutes fins l'inopposabilité aux tiers du nantissement, retient qu'en tout état de cause la société P. Houillon ne peut prétendre disposer d'un nantissement alors que le seul acte versé aux débats est l'acte du 2 mai 1997 qui ne constitue par un nantissement mais un engagement de nantir et que la lettre du 1er mai 1997 portant cet acte à la connaissance de la société Factofrance Heller ne vaut pas signification ; que le moyen est inopérant et donc irrecevable ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société P. Houillon fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité du nantissement consenti par la société de Pra sur le fonds de garantie et la réserve bis du contrat d'affacturage passé avec la société Factofrance Heller, alors, selon le moyen, que le nantissement se constate, conformément aux dispositions de l'article 109 du Code de commerce dès lors qu'il est constitué en garantie des engagements d'un commerçant envers un autre commerçant ; qu'ayant constaté que la société de Pra, par lettre du 2 mai 1997 adressée à la société Factofrance Heller, s'était engagée envers la société P. Houillon à nantir le fonds de garantie et la réserve bis du contrat d'affacturage passé par la société de Pra avec la société Factofrance Heller sous le numéro 3117 et que, de son côté, par acte du 1er mai 1997, la société P. Houillon avait porté à la connaissance de la société Factofrance Heller le nantissement qui lui était ainsi consenti par la société de Pra, qu'en outre, par lettre du 5 novembre 1997, la société P. Houillon avait, en exécution de ladite lettre, donné l'ordre à la société Factofrance Heller de virer la somme détenue sur le compte de la société de Pra, la cour d'appel, qui décide que cette lettre du 1er mai 1997 ne valait pas signification et partant que ce nantissement était nul et inopposable aux tiers et donc aux créanciers de la société de Pra , comme ayant donné lieu à une signification par acte d'huissier du 21 novembre 1997, postérieure à la date de la cessation des paiements de la société de Pra, le 12 novembre 1997, a violé les articles 1326 du Code civil, ensemble les articles 1690 et 2075 du même Code, les articles 109 et 91 du Code de commerce et l'article 107.6 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 2075 du Code civil que le gage qui porte sur des meubles incorporels ne confère de droit réel au créancier gagiste, et n'est ainsi constitué au sens de l'article 107, 6 , de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-107, 6 , du Code de commerce, qu'autant que l'acte conclu entre les parties a été enregistré puis signifié au débiteur de la créance gagée ou acceptée par lui dans un acte authentique ;

Attendu qu'après avoir relevé que l'acte du 2 mai 1997 n'avait pas été enregistré, l'arrêt retient qu'il n'a été signifié par acte d'huissier de justice à la société Factofrance Heller que le 21 novembre 1997, postérieurement à la date de cessation des paiements fixée au 12 novembre 1997, et qu'il est nul en application de l'article 107, 6 , de la loi du 25 janvier 1985; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Etablissements P. Houillon aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Etablissements P. Houillon à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 1 000 euros et à la société GE Factofrance la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-22356
Date de la décision : 08/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), 05 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 oct. 2003, pourvoi n°00-22356


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.22356
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