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08/10/2003 | FRANCE | N°00-21466

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 octobre 2003, 00-21466


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 14 septembre 2000) que, le 9 février 1994, M. X... a été désigné administrateur judiciaire de la société Drôme Bureau (la société) mise en redressement judiciaire, avec la mission d'assister l'entreprise dans la gestion ; que, pendant la période d'observation, la société a passé diverses commandes de fournitures à la société Atal (le fournisseur) qui sont restées impayées ; que le fournisse

ur a assigné M. X... personnellement en responsabilité et paiement de dommages-in...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 14 septembre 2000) que, le 9 février 1994, M. X... a été désigné administrateur judiciaire de la société Drôme Bureau (la société) mise en redressement judiciaire, avec la mission d'assister l'entreprise dans la gestion ; que, pendant la période d'observation, la société a passé diverses commandes de fournitures à la société Atal (le fournisseur) qui sont restées impayées ; que le fournisseur a assigné M. X... personnellement en responsabilité et paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il avait engagé sa responsabilité professionnelle du fait d'une faute commise dans ses fonctions d'administrateur judiciaire, et de l'avoir condamné à titre personnel à payer aux organes de la procédure judiciaire du fournisseur une certaine somme alors, selon le moyen :

1 / que ne peut être condamné en son nom personnel un administrateur judiciaire dont seule la responsabilité professionnelle à raison de fautes commises dans l'exécution de sa mission auprès de la société en redressement judiciaire a été recherchée et retenue par les juges du fond; qu'en confirmant la décision des premiers juges qui, ayant dit engagée la responsabilité professionnelle de l'administrateur, l'ont condamné à titre personnel, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

2 / que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant dans leur motivation l'existence d'une faute professionnelle de l'administrateur, pour avoir, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société, commis une faute dans l'exercice de sa mission , tout en la condamnant à titre personnel, les juges ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté par motifs adoptés que le fournisseur recherchait la responsabilité personnelle de l'administrateur pour des fautes commises dans l'exercice de sa mission, retient que M. X... avait failli à sa mission et qu'il devait en répondre personnellement ; que le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, et sur le troisième moyen, réunis :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer aux organes du redressement judiciaire du fournisseur une certaine somme alors, selon le moyen :

1 / qu'en statuant comme elle a fait, sans rechercher si, lors de la passation de chaque commande qui entrait dans la catégorie des actes de gestion courante et qui n'avait pas été visée par l'administrateur, la situation de la société était irrémédiablement compromise ou si l'administrateur avait induit en erreur le fournisseur par des assurances imprudemment données, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;

2 / que, tant que les commandes de marchandises constituent des actes de gestion courante pouvant être effectués par le débiteur seul, elles échappent au contrôle de l'auxiliaire de justice ; qu'en estimant que M. X... avait commis une faute sans relever les circonstances qui auraient fait obligation à cet administrateur de contrôler, en y apposant en outre son visa, les commandes passées par la société au fournisseur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;

3 / que les juges sont tenus de répondre aux conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; qu'en l'espèce, l'administrateur avait fait valoir que l'attitude du créancier avait été particulièrement imprudente en ce qu'il avait poursuivi des livraisons en l'état de précédentes factures impayées et qu'il ne l'avait averti de l'existence de ces impayés que le 17 août 1994 sans faire état de leur importance ; qu'il en avait déduit que la société Atal avait concouru à la réalisation de son dommage par sa négligence ; qu'en omettant de répondre à ce moyen , la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé par motifs adoptés que M. X... avait avisé le fournisseur, dans un courrier du 9 mars 1994, de l'ouverture de la procédure collective de son client et de la poursuite de son activité avec son assistance, l'avait informé que les bons de commande seraient signés par les responsables de la société et que le règlement serait fait aux conditions prévues entre les parties, soit à soixante jours fin de mois, ou par chèque dès réception de la marchandise et vérification de la facture par la société sous réserve d'un escompte d'usage et l'avait invité à l'avertir si un retard dans le paiement se produisait, l'arrêt retient que l'administrateur avait par ce courrier officialisé sa mission auprès du fournisseur, faisant ainsi ressortir que l'administrateur avait induit en erreur le fournisseur par des assurances imprudemment données ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé par motifs adoptés que l'administrateur était mal venu de reprocher au fournisseur de ne pas l'avoir tenu informé des difficultés de paiement de la société puisqu'en vertu du mode de règlement maintenu, avec son accord au moins tacite, le fournisseur n'avait pu constater que tardivement le défaut de paiement des factures, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que l'administrateur, qui devait vérifier au plus tôt l'état de la trésorerie et s'assurer des possibilités de paiement avant de permettre un règlement selon les conditions habituelles c'est à dire à soixante jours fin de mois, ce qui reportait d'autant ses possibilités de contrôle, et ne devait autoriser dans le cadre de sa mission d'assistance à la gestion que les commandes que la trésorerie de son administrée était à même de supporter, avait failli à sa mission ; que par ces appréciations, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument omises, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... personnellement aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... personnellement à payer à la société Atal, à M. Y..., ès qualités et à M. Z..., ès qualités la somme globale de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille trois


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-21466
Date de la décision : 08/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re Chambre), 14 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 oct. 2003, pourvoi n°00-21466


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.21466
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