La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2003 | FRANCE | N°00-21171

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 octobre 2003, 00-21171


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par actes des 1er juillet 1994 et 19 juillet 1995, les époux X... se sont portés cautions solidaires des engagements contractés par la société SMB Médical (la société) à l'égard de la banque Scalbert Dupont (la banque) ; que par actes des 9 mai 1995 et 4 juin 1996, ils se sont encore portés cautions solidaires du remboursement de deux prêts consentis par la banque à la société ; que la banque a assigné les

cautions en exécution de leurs engagements avant la mise en redressement judic...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par actes des 1er juillet 1994 et 19 juillet 1995, les époux X... se sont portés cautions solidaires des engagements contractés par la société SMB Médical (la société) à l'égard de la banque Scalbert Dupont (la banque) ; que par actes des 9 mai 1995 et 4 juin 1996, ils se sont encore portés cautions solidaires du remboursement de deux prêts consentis par la banque à la société ; que la banque a assigné les cautions en exécution de leurs engagements avant la mise en redressement judiciaire de la société ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés, en qualité de cautions, à payer diverses sommes à la banque avec les intérêts conventionnels, l'indemnité de résiliation, les frais et accessoires alors, selon le moyen, que les intérêts, indemnités de résiliation, frais et accessoires ne sont dus par la caution que si la mention manuscrite les prévoit expressément ; qu'en l'espèce, comme l'a admis l'arrêt, tel n'était pas le cas ; que, dès lors, en condamnant les époux X... à payer à la banque les intérêts au taux conventionnel et autres accessoires des dettes de la société débitrice principale, ainsi que l'indemnité de résiliation du prêt qui lui avait été accordé, pour la raison inopérante que, dans le corps des actes, ils s'étaient engagés à le faire, la cour d'appel a violé l'article 1326 du Code civil ;

Mais attendu que l'article 1326 du Code civil limite l'exigence de la mention manuscrite à la somme ou à la quantité due, sans l'étendre à la nature de la dette, à ses accessoires ou à ses composantes; que la cour d'appel, qui a relevé que les actes de cautionnement signés par les époux X... stipulaient que leurs engagements s'étendaient aux intérêts de la dette principale, indemnités de résiliation, accessoires et frais, a décidé à bon droit que les cautions étaient tenues à leur paiement, peu important que la mention manuscrite n'en fasse pas état ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur action en responsabilité contre la banque fondée sur la disproportion entre leurs engagements de caution et leurs ressources et patrimoine alors, selon le moyen, que la possibilité de faire face à des engagements doit s'apprécier en fonction de la disponibilité du patrimoine et des ressources de la caution ; que l'immeuble appartenant aux époux X... était hypothéqué au profit de la Caisse d'épargne et que les revenus mensuels, affectés prioritairement à l'acquittement des besoins du ménage, et provenant d'ailleurs du travail des époux X... au sein de la société débitrice principale, ne pouvaient être affectés exclusivement au remboursement des emprunts contractés auprès de la banque ; qu'en refusant de retenir la responsabilité de la banque, en l'état de ces éléments, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que M. X..., dirigeant de la société débitrice principale et son épouse, qui n'ont jamais prétendu que la banque aurait eu sur leurs revenus, leur patrimoine et leurs facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l'état du succès escompté de l'opération commerciale entreprise par la société, des informations qu'eux-mêmes auraient ignorées, ne sont pas fondés à reprocher à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le deuxième moyen :

Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :

Attendu que la banque fait valoir que ce moyen, qui invoque la violation du principe selon lequel le cautionnement ne peut excéder la dette du débiteur principal, est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Mais attendu que le moyen tiré de la violation de l'article 2013 du Code civil est de pur droit, les époux X... ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été connu de la cour d'appel, soumis à son appréciation et constaté dans l'arrêt attaqué ; que le moyen est donc recevable ;

Et sur le moyen :

Vu l'article 2013 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte, que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur et que le cautionnement qui excède la dette est réductible à la mesure de l'obligation principale ;

Attendu qu'après avoir constaté que la créance de la banque avait été définitivement admise au passif de la société débitrice principale pour un montant de 708 898,31 francs, la cour d'appel a condamné les époux X..., en leur qualité de cautions de la société, à payer à la banque des sommes pour un montant total de 772 118,05 francs ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE mais seulement en sa disposition qui, confirmant le jugement, a condamné les époux X... à payer à la banque Scalbert Dupont les sommes de 177 531,34 francs, 91 377,76 francs et 503 188,95 francs assorties des intérêts, en leur qualité de cautions de la société SMB Médical, l'arrêt rendu entre les parties le 27 janvier 2000 par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la banque Scalbert Dupont aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-21171
Date de la décision : 08/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e chambre civile), 27 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 oct. 2003, pourvoi n°00-21171


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.21171
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award