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08/10/2003 | FRANCE | N°00-20667

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 octobre 2003, 00-20667


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif du chef déféré (Grenoble, 15 juin 2000), que la société Générale d'isolation a été mise en redressement puis liquidation judiciaires par jugements des 8 novembre 1994 et 5 avril 1996 ; que par jugement du 13 juin 1997, M. X... a été condamné à payer les dettes sociales, à concurrence de 4 454 000 francs ; que la cour d'appel a confirmé le jugement en so

n principe et fixé la condamnation à la somme de 1 000 000 francs ;

Attendu que M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif du chef déféré (Grenoble, 15 juin 2000), que la société Générale d'isolation a été mise en redressement puis liquidation judiciaires par jugements des 8 novembre 1994 et 5 avril 1996 ; que par jugement du 13 juin 1997, M. X... a été condamné à payer les dettes sociales, à concurrence de 4 454 000 francs ; que la cour d'appel a confirmé le jugement en son principe et fixé la condamnation à la somme de 1 000 000 francs ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 / que M. X... avait exposé dans ses conclusions d'appel, que malgré le résultat pour la première fois déficitaire de l'exercice clos le 30 juin 1993, les capitaux propres de l'entreprise étaient encore positifs de plus de 2 millions de francs et que lors de l'établissement d'une situation arrêtée au 30 juin 1994 révélant la baisse du chiffre d'affaires, il avait pris des décisions pour la maîtrise des charges notamment en précédant à de nombreux licenciements mais que, dès qu'il avait appris que le résultat courant demeurait déficitaire, il avait pris l'initiative de la déclaration de cessation des paiements ; qu'en énonçant néanmoins que M. X... ne contestait pas l'indication du jugement selon laquelle il a tardé à déclarer l'état de cessation des paiements, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que l'état de cessation des paiements se caractérise par l'impossibilité de l'entreprise à faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que l'état de cessation des paiements ne saurait résulter de la seule constatation du défaut de paiement d'une ou plusieurs dettes ;

qu'en se bornant à faire état de l'existence de dettes de la société depuis au moins le mois d'avril 1994 pour établir que M. X... avait tardé à déposer le bilan de la société Générale d' isolation, sans établir que cette société était dès le mois d'avril 1994, dans l'incapacité absolue de les payer, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;

3 / que le juge qui se réfère à un jugement antérieurement rendu dans une autre instance est tenu d'énoncer la teneur de cette décision et de s'assurer qu'elle est passée en force de chose jugée ;

qu'en se bornant à énoncer que la faute de gestion était établie par l'arrêt correctionnel rendu à l'encontre de M. X... le 29 avril 1999, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que l'action en comblement de l'insuffisance d'actif suppose que la faute de gestion reprochée au dirigeant social soit en relation de causalité avec l'insuffisance d'actif constatée ; que M. X... avait démontré dans ses conclusions d'appel que la perte enregistrée durant la période d'observation au cours de laquelle l'administrateur judiciaire avait une mission d'assistance s'établissait à la somme de 17 000 000 francs et que la responsabilité de l'insuffisance d'actif ne pouvait donc pas être imputée à des fautes de gestion antérieures ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que le montant des créances déclarées atteignait 29 524 407 francs dont 9 738 659 francs faisaient l'objet de contestations, que l'actif réalisé s'élevait à 1 860 723 francs, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que la société Générale d'isolation avait consenti entre le 22 juin 1990 et le 7 novembre 1994 douze prêts totalisant la somme de 4 454 000 francs à la société Holding GI, également dirigée par M. X..., sans exiger aucune garantie pour le remboursement de ces prêts, qui ne seront pas remboursés, et ce alors même que la société connaissait une perte de 2 059 966 francs au 30 juin 1993 et que le chiffre d'affaires de la société était en baisse depuis le 31 mars 1992 ; qu'en l'état de ces appréciations et constatations qui caractérisent une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, commise par M. X..., la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre aux conclusions, mentionnées à la quatrième branche, que ses constatations rendaient inopérantes, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués aux première et deuxième branches, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à M. Y..., ès-qualités, la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-20667
Date de la décision : 08/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), 15 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 oct. 2003, pourvoi n°00-20667


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.20667
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