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08/10/2003 | FRANCE | N°00-19657

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 octobre 2003, 00-19657


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 28 juin 2000), que le 7 février 1996, la société ITEM (la société) a été mise en redressement judiciaire ; que le plan de continuation de la société a été arrêté par jugement du 19 mars 1997 qui a prévu une augmentation de capital par incorporation de la créance en compte courant de l'association ADERA (l'association) à concurrence de

200 000 francs, cette dernière acceptant que le solde de sa créance, soit 415 000 f...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 28 juin 2000), que le 7 février 1996, la société ITEM (la société) a été mise en redressement judiciaire ; que le plan de continuation de la société a été arrêté par jugement du 19 mars 1997 qui a prévu une augmentation de capital par incorporation de la créance en compte courant de l'association ADERA (l'association) à concurrence de 200 000 francs, cette dernière acceptant que le solde de sa créance, soit 415 000 francs, soit mis en compte courant bloqué jusqu'à la fin du plan ; que, par jugement du 22 septembre 1999, le tribunal a rejeté la demande en résolution du plan de continuation formée par l'association ;

Attendu que l'association fait grief à l' arrêt d' avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen :

1 / que si le débiteur n' exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan, le tribunal peut d'office ou à la demande d'un créancier, le commissaire à l'exécution du plan entendu, prononcer la résolution du plan et l'ouverture d' une procédure de liquidation judiciaire ;

qu'ayant constaté que la société n'avait pas procédé à l' opération de restructuration du capital social par augmentation de capital par incorporation de créances en compte courant, prévue au plan de continuation, opération qui nécessitait des modifications statutaires, la cour d'appel devait prononcer la résolution de ce plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; qu' en rejetant cette demande, la cour d'appel a violé l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-82 du Code de commerce ;

2 / que lorsque l'administrateur propose au tribunal un plan de continuation prévoyant des mesures de restructuration du capital social, le tribunal ne peut imposer l' adoption des modifications statutaires dès lors que celles-ci sont subordonnées au vote favorable des associés ;

qu'après avoir constaté que le plan de continuation de l'entreprise prévoyait une augmentation du capital social, la cour d'appel s' est fondée sur l'absence de disposition, dans le jugement ayant arrêté ce plan, qui aurait imposé à la société de procéder immédiatement à la restructuration de ce capital social ; qu'en considérant de la sorte pour rejeter les demandes de l'association que le tribunal aurait pu imposer des modifications statutaires dans un délai déterminé, la cour d'appel a violé ensemble les articles 71, 72, 73 et 80 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-73, L. 621-74, L. 621-75 et L. 621-82 du Code de commerce ;

3 / qu'après avoir établi que l' association, créancier consulté par l'administrateur, avait donné son accord pour que son compte courant soit "monté" au capital social de la société et que trois ans après le jugement du 19 mars 1997 ayant arrêté le plan de continuation qui avait prévu cette restructuration du capital, la société n'avait toujours pas exécuté cette mesure, la cour d'appel devait en déduire qu'elle avait intérêt à demander la résolution et l'ouverture d'une liquidation judiciaire ;

qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 31 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 71, 72, 73 et 80 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-73, L. 621-74, L. 621-75 et L. 621-82 du Code de commerce ;

4 / qu'aux termes de l'article 7 du décret du 29 juin 1948, le capital social est la valeur d'origine des éléments mis à la disposition de l'entreprise par les associés sous forme d'apports en espèces ou en nature ; qu'après avoir constaté l' inexécution de la mesure de restructuration du capital prévue par le plan de continuation, consistant en une augmentation de capital par incorporation des créances en compte courant, en considérant pour rejeter la demande de l'association, que ladite mesure aurait constitué "un risque" pour la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles 71, 72, 73 et 80 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-73, L. 621-74, L. 621-75 et L. 621-82 du Code de commerce ;

5 / qu'en fondant encore son refus de prononcer la résolution du plan, sur les conclusions d'un rapport d' expertise dont il ressortait que, dans le cadre d'un litige afférent à un contrat d'entreprise, l'association serait débitrice de la société pour une certaine somme à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a méconnu le droit pour l'association de contester les conclusions de ce rapport, qui participe du droit de toute partie à un procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 71, 72, 73 et 80 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-73, L. 621-74, L. 621-75 et L. 621-82 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'expert désigné dans le cadre d'un litige opposant la société à l'association concluait, aux termes d'un rapport soumis à la discussion contradictoire des parties, après avoir effectué les comptes entre ces dernières, que la société serait créancière de l'association et retenu, en conséquence, que l'incorporation de la créance de l'association dans le capital social constituait un risque pour la société, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, que la cour d'appel a estimé que le défaut de mise en oeuvre de la restructuration du capital social prévue par le plan, ne justifiait pas la résolution de ce dernier, à la demande de l'association ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association ADERA aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-19657
Date de la décision : 08/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), 28 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 oct. 2003, pourvoi n°00-19657


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.19657
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