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08/10/2003 | FRANCE | N°00-19322

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 octobre 2003, 00-19322


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Total raffinage distribution, venant aux droits de la société Fina France, de sa reprise d'instance ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 27 juillet 1994, les époux X..., exploitants, sous la forme d'une location-gérance, une station service appartenant à la société Fina France, aux droits de laquelle se tro

uve la société Total raffinage distribution (la société Total) se sont reconnus débiteurs s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Total raffinage distribution, venant aux droits de la société Fina France, de sa reprise d'instance ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 27 juillet 1994, les époux X..., exploitants, sous la forme d'une location-gérance, une station service appartenant à la société Fina France, aux droits de laquelle se trouve la société Total raffinage distribution (la société Total) se sont reconnus débiteurs solidaires envers cette société, à concurrence de la somme de 190 000 francs majorée des frais et accessoires, d'un crédit fournisseur dont l'objet portait sur des livraisons de carburants payables à terme ; que par acte du 9 août 1994, le Banco Popular Commercial (la caution) s'est portée caution solidaire, pour une durée d'un an, de tous engagements des locataires-gérants, en particulier de toute reconnaissance de dette consécutive aux facilités de trésorerie accordée par la société Fina, à concurrence de 250 000 francs ; que le contrat de location-gérance a été résilié le 15 mars 1996 ; que la société Total a réclamé aux époux X... une certaine somme, puis, estimant que la créance correspondant au crédit fournisseur était née antérieurement à l'expiration de l'engagement de la caution a assigné cette dernière en paiement ; que celle-ci a opposé la caducité de son engagement ;

Attendu que pour décider que la caution était dégagée de son engagement, l'arrêt retient qu'il résulte des mentions de la reconnaissance de dette que la créance litigieuse est une créance de remboursement du solde du compte des époux X... à l'issue du contrat de location-gérance et n'a pu naître qu'à ce moment, la société Banco Popular Comercial étant alors dégagée de son obligation ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que la reconnaissance de dette précisait que le crédit fournisseur, sollicité par les locataires-gérants, dont "l'objet portait sur des livraisons de carburants payables à terme, resterait, durant toute la durée d'exploitation de la station service, au débit de leur compte ouvert dans les livres du fournisseur, deviendrait immédiatement exigible à la date de la cessation de l'exploitation et serait alors porté au débit du compte de fin de gérance", la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne le Banco Popular Comercial aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Total Fina France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-19322
Date de la décision : 08/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), 25 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 oct. 2003, pourvoi n°00-19322


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.19322
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