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08/10/2003 | FRANCE | N°00-17940

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 octobre 2003, 00-17940


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-32 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI ... (la SCI), mise en redressement judiciaire le 17 septembre 1996, a été condamnée, par arrêt de la cour d'appel de Reims du 8 octobre 1996, aux dépens de l'instance avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP d'avoués Six et Guillaume (l'avo

ué) ; que la SCI a assigné l'avoué devant le juge de l'exécution, en nullité du c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-32 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI ... (la SCI), mise en redressement judiciaire le 17 septembre 1996, a été condamnée, par arrêt de la cour d'appel de Reims du 8 octobre 1996, aux dépens de l'instance avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP d'avoués Six et Guillaume (l'avoué) ; que la SCI a assigné l'avoué devant le juge de l'exécution, en nullité du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 1er avril 1999, pour le recouvrement du montant du certificat de vérification des dépens ;

Attendu que pour déclarer nul le commandement aux fins de saisie-vente, la cour d'appel retient que la créance de dépens a pris naissance lors de la constitution de l'avoué, qui est ainsi titulaire d'une créance dont l'origine est antérieure à la procédure collective et qui devait déclarer sa créance ; que l'arrêt retient encore que la créance est éteinte à défaut pour l'avoué de l'avoir déclarée ou d'avoir demandé à être relevé de la forclusion encourue après l'obtention du titre exécutoire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance de dépens mise à la charge du débiteur trouve son origine dans la décision qui statue sur ces dépens et entre dans les prévisions de l'article L. 621-32 du Code de commerce, lorsque cette décision est postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la SCI ... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-17940
Date de la décision : 08/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8e chambre civile B), 11 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 oct. 2003, pourvoi n°00-17940


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.17940
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