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08/10/2003 | FRANCE | N°00-17135

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 octobre 2003, 00-17135


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugements du 27 février 1995, le tribunal a ouvert le redressement judiciaire des sociétés SARL Marius X... BTP, SARL Marius X... création, SARL Marius X... diffusion, et SARL Jardinerie Marius X... ; que le même jour, le tribunal a ouvert le redressement judiciaire de M. Marius X... et de la SCI Jardinerie du

Garlaban en prononçant la confusion des masses actives et passives ; que la soci...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugements du 27 février 1995, le tribunal a ouvert le redressement judiciaire des sociétés SARL Marius X... BTP, SARL Marius X... création, SARL Marius X... diffusion, et SARL Jardinerie Marius X... ; que le même jour, le tribunal a ouvert le redressement judiciaire de M. Marius X... et de la SCI Jardinerie du Garlaban en prononçant la confusion des masses actives et passives ; que la société Lyonnaise de banque (la banque) a procédé, en mars, avril et mai 1995, à diverses déclarations de créances, aux passifs confondus de M. Marius X... et de la SCI Jardinerie du Garlaban, et au passif de la SARL Jardinerie Marius X... ; que, par jugement du 16 janvier 1996, le tribunal a ordonné la jonction de toutes les procédures avec communauté des masses actives et passives, et prononcé l'extension de la procédure collective à la SCI Magali et à la SCI Séverine ; que, par deux ordonnances du 29 octobre 1997, le juge-commissaire a admis au passif des sociétés du groupe Marius X... (le groupe) une créance de la banque pour la somme de 1 848 785,12 francs à titre chirographaire échu et de 168 073,06 francs à titre privilégié échu, et rejeté du même passif ses créances de 4 137 476,72 francs et de 3 073 555,31 francs ; que par une troisième ordonnance du 18 décembre 1997, le juge-commissaire a admis au passif du groupe deux créances de la banque pour les sommes de 1 789 104,24 francs et 10 069 360,41 francs, à titre hypothécaire échu ;

Attendu que, saisie de l'appel des trois ordonnances du juge-commissaire ayant statué sur l'admission des créances de la société Lyonnaise de banque au passif des sociétés du Groupe Marius X..., la cour d'appel, après avoir prononcé la nullité de ces décisions, en a confirmé pour partie deux d'entre elles, et infirmé la troisième ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Bonnasse Lyonnaise de banque aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-17135
Date de la décision : 08/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre commerciale, section C), 29 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 oct. 2003, pourvoi n°00-17135


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.17135
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