La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2003 | FRANCE | N°00-12418

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 octobre 2003, 00-12418


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Nîmes, 25 novembre 1999), que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence (la Caisse) a consenti à la société X... pneus divers concours financiers, en garantie desquels M. X..., gérant de la société, et Mme X..., sa mère, se sont portés cautions solidaires ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société, la Caisse a dé

claré sa créance à concurrence d'un certain montant, puis a assigné en paiement les c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Nîmes, 25 novembre 1999), que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence (la Caisse) a consenti à la société X... pneus divers concours financiers, en garantie desquels M. X..., gérant de la société, et Mme X..., sa mère, se sont portés cautions solidaires ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société, la Caisse a déclaré sa créance à concurrence d'un certain montant, puis a assigné en paiement les cautions ; que, le 12 novembre 1992, un protocole a été conclu entre la Caisse et M. X... portant remise de dette ; que le tribunal a décidé que Mme X... n'était tenue que de la moitié de la dette globale dans la limite des engagements de caution par elle souscrits ; qu'à la suite du décès de sa mère, M. X... a poursuivi l'instance devant la cour d'appel en sa qualité d'héritier ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir condamné "Mme X..." à payer à la Caisse certaines sommes, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte de l'article 2037 du Code civil que la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ; que l'acte authentique de prêt du 8 février 1988 prévoyait comme première garantie un nantissement sur le fonds de commerce avec un état du matériel et que cette garantie n'a pas été mise en oeuvre par la Caisse ; qu'en refusant néanmoins de décharger les cautions, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 2037 du Code civil ;

2 / que, méconnaissant les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel s'est abstenue de répondre aux moyens soulevés dans ses conclusions d'appel par M. X..., ès qualités, pris en premier lieu de ce que "la date de cessation des paiements de la société X... pneus a été fixée au 1er juin 1987 et que le crédit de 500 000 francs accordé à la société en date du 8 février 1988, soit pendant la période suspecte, pris en second lieu de ce que "la déclaration de créance a été admise pour un montant de 1 392 114,82 francs et que dès lors le surplus est éteint, en application de l'article 53, alinéa 3, de la loi de 1985", pris en troisième lieu de ce que "l'ensemble des dettes ont fait l'objet d'un plan d'apurement en date du 13 novembre 1992 et ont été ramenées compte tenu des possibilités de M. X... à la somme forfaitaire de 420 000 francs et l'action engagée par la Caisse sera donc purement et simplement irrecevable", et pris en quatrième lieu de ce que "la Caisse entend tenir la cour d'appel dans l'ignorance des sommes qu'elles a reçues à la suite de la vente le 5 mars 1998 de la garantie immobilière qu'elle détenait à Paris, l'immeuble ayant été vendu pour la somme de 250 000 francs, et de la vente le 31 janvier 1994 de l'immeuble situé à Martigues pour la somme de 201 000 francs ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que le cautionnement de Mme X... en garantie du prêt de 500 000 francs avait été donné par un acte sous seing privé antérieurement à la date à laquelle l'acte de prêt a été établi en dehors de la participation de celle-ci par M. X... et l'organisme prêteur et que c'est uniquement dans l'acte authentique postérieur à l'engagement de caution que figure l'intention de la Caisse de prendre un nantissement sur le fonds de commerce ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, et dès lors que la caution ne peut être déchargée, en vertu de l'article 2037 du Code civil, que si le droit préférentiel perdu existait dès avant son engagement ou avait été constitué concomitamment ou apparaissait comme la conséquence nécessaire du contrat conclu entre le créancier et le débiteur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, que le moyen, pris en sa seconde branche, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-12418
Date de la décision : 08/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re chambre), 25 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 oct. 2003, pourvoi n°00-12418


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.12418
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award