AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., engagée le 12 juin 1986 en qualité de chef du service administratif par la société de droit belge Rucanor, a travaillé en France pour le compte de la société Rucanor N.V. succursale de cette dernière et pour la société française, SODIREP ; que par acte du 22 juin 1993, les trois sociétés ont pris, à l'égard de la salariée, l'engagement suivant : "Si, après cette date (1er juillet 1993), il s'ensuit tout de même un licenciement, cela aura uniquement lieu selon la législation belge nonobstant le lieu de travail. La période de préavis ou les indemnités pour la résiliation seront calculées dans ce cas, selon la formule "Claeys" ; qu'après que l'employeur l'ait informée de sa décision de la licencier pour motif économique, la salariée a signé, le 6 décembre 1997, un bulletin d'acceptation de la convention de conversion ; que l'employeur lui a notifié par lettre du 9 décembre 1997 que la rupture d'un commun accord de son contrat de travail prendrait effet le 11 décembre 1997 ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour "manque d'épargne" ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mai 2001) d'avoir dit la loi française applicable au licenciement et d'avoir rejeté sa demande d'application de "la convention Claeys", alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel, qui constate que les parties ont expressément choisi la loi belge pour régir le licenciement et ont précisé que les indemnités de résiliation seront calculées selon la convention Claeys, en écarte l'application du fait de la mise en oeuvre par l'employeur d'une procédure de licenciement économique selon la loi française et de l'acceptation de la salariée de la convention de conversion proposée dans ce cadre, ne justifie pas, de la part de la salariée, d'acte manifestant sans équivoque sa volonté de renoncer aux stipulations de son contrat de travail de ce chef et, partant, d'en accepter une modification en renonçant à la loi belge au profit de la loi française, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 et 1134 du Code civil ;
2 / qu'en considérant que la volonté de renoncer de la salariée résulterait du caractère plus favorable de la loi française par rapport à la loi belge sans toutefois relever le moindre élément susceptible d'établir les avantages prétendus de la loi française sur la loi belge nonobstant les contestations de la salariée de ce chef, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, a, derechef, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
3 / qu'en écartant la loi expressément choisie par les parties sans constater en quoi la salariée aurait été privée de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi française, à supposer celle-ci applicable en vertu du paragraphe 2 de l'article 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cet article ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, d'une part, en vertu de l'acte précité du 22 juin 1993, la "convention Claeys" devait être mise en oeuvre dans le cadre de l'application de la législation belge et que d'autre part, la salariée a contesté le bien-fondé de son licenciement pour motif économique au regard des dispositions de la loi française, de sorte qu'elle a, ainsi, manifesté sa volonté de voir appliquer à son licenciement l'ensemble des règles prévues par la loi française en matière de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la salariée fait, encore, grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui relève que l'employeur n'a pas expédié de lettre de licenciement et partant que la priorité de réembauchage n'a pu figurer dans une telle lettre, refuse toute indemnisation du préjudice que cette méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail a nécessairement causé au salarié, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé lesdites dispositions ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la salariée avait été informée, par lettre de son employeur du 9 février 1998, de son droit à la priorité de réembauchage et en avait pris acte par lettre du 8 mars 1998 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la salariée fait, enfin, grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour "perte d'avantages liés au plan d'épargne retraite", alors, selon le moyen, que la salariée a invoqué et justifié de la mise au point d'un contrat d'assurance groupe conforme aux stipulations de l'article 5 de son contrat de travail par la société Rucanor N.V. à compter de 1987, que l'employeur a cessé de respecter au cours des deux années 1993 et 1994 pour reprendre à compter du 1er janvier 1995 ; que, dès lors la cour d'appel, qui rejette la demande formée par la salariée de ce chef au motif qu'aucun contrat d'assurance groupe n'aurait été mis au point par les parties, ce que ne contesterait pas la salariée, a dénaturé les termes du litige et ainsi violé les dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'aucun contrat d'assurance groupe n'avait été souscrit par l'employeur et que le salarié avait adhéré, à titre personnel, à un autre contrat d'assurance-groupe à partir de janvier 1995 n'a pas méconnu les termes du litige ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Rucanor ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille trois.