AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... était employé, depuis novembre 1992, par la société Groupama Alpes Méditerranée ; que par lettre portant la date du 27 mai 1999, remise en main propre, il a été licencié ; qu'un acte daté du 5 novembre 1999, concernant la rupture du contrat de travail, a été signé par l'employeur et le salarié ; que ce dernier, soutenant que cet acte constituait une transaction et que celle-ci était entachée de nullité, a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir, notamment, le paiement des indemnités de rupture et un rappel de salaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la convention du 5 novembre 1999 était, non pas une résiliation amiable du contrat de travail, mais une transaction et que cette dernière était nulle, alors, selon le moyen :
1 / que le juge n'est pas lié par la qualification juridique que les parties donnent à leurs conventions ; qu'en estimant que l'acte du 5 novembre 1999, dont Groupama soutenait qu'il était une résiliation amiable du contrat de travail, était une transaction nulle comme ayant été signée concomitamment à la remise d'une lettre de licenciement, en raison de ce que le terme de transaction y était employé à six reprises, la cour d'appel a statué par motifs inopérants, et a ainsi violé les articles 2044 du Code civil, 12 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-3 du Code du travail ;
2 / qu'en invoquant le fait qu'il résultait de l'acte du 5 novembre 1999 l'obligation pour l'employeur de remettre au salarié une lettre de licenciement antidatée indiquant le motif de "refus de mobilité géographique" pour en déduire que cet acte avait été établi pour régler le différend né de la rupture du contrat, alors qu'il résultait au contraire de cette constatation que la lettre de licenciement n'était pas la cause, mais l'exécution de la convention du 5 novembre 1999, la cour d'appel a violé les articles 2044 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le contrat de travail avait été rompu par un licenciement et que l'acte du 5 novembre 1999 avait pour objet d'organiser les conditions de ce licenciement en l'antidatant et en déterminant son motif, "refus de mobilité géographique", et d'en régler les conséquences pécuniaires en prévoyant l'allocation d'une indemnité transactionnelle ; que, par ces seuls motifs, elle a exactement décidé que cet acte constituait une transaction et que celle-ci était nulle en l'absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait, encore, grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre du "rattrapage" de salaire pour la période du 1er septembre 1995 au 30 novembre 1999, alors, selon le moyen :
1 / que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société Groupama Alpes Méditerranée soutenait que M. X... ne pouvait pas prétendre à un coefficient et à une rémunération identique à celle d'autres directeurs sur le continent, les responsabilités, la charge et les conditions de travail n'étant pas identiques ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef décisif des conclusions de la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en tout état de cause, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ; qu'en se bornant à relever qu'il résultait de documents internes à Groupama dont l'organigramme personnel, le procès-verbal de réunion des présidents de caisses locales de Corse de septembre 1996, des cartes de visites imprimées au nom de M. X..., de l'annuaire commercial et de l'attestation ASSEDIC que M. X... avait exercé au sein de l'entreprise les fonctions de directeur départemental, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si les responsabilités, la charge et les conditions de travail de M. X... étaient ou non identiques à celles d'autres directeurs sur le continent, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 140-2, L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du Code du travail, ainsi que de la règle "à travail égal, salaire égal" ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté qu'il était établi que le salarié exerçait les fonctions de directeur départemental et que les directeurs commerciaux bénéficient d'un coefficient 292 ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Attendu que la décision attaquée a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui a ordonné le remboursement par l'employeur de six mois de salaire soit la somme de 160 038,66 francs à l'ASSEDIC en application de l'article susvisé ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient au juge d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif à l'ASSEDIC du montant des indemnités de chômage dans la limite des six mois et non du montant correspondant aux six derniers mois de salaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne le remboursement par l'employeur de six mois de salaire (160 038,66 francs) à l'ASSEDIC de la Corse en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt rendu le 12 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille trois.