AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X...
Y... a été engagé le 17 juin 1998 en qualité d'ouvrier de maintenance par la société Hôtelière Saint-Placide ; que par lettre du 13 décembre 1999, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail "aux torts" de son employeur en lui imputant la responsabilité de cette dernière ; que par lettre du 31 janvier 2000, il a été licencié pour faute grave consistant en un abandon de poste ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2001) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages-et-intérêts pour "rupture abusive" de son contrat de travail, d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1 / que le fait de ne pas payer tout ou partie du salaire entraîne la rupture du contrat imputable à l'employeur et s'analyse en un licenciement nécessairement illégitime ; qu'en l'espèce, il s'évince des propres constatations souveraines des juges du fond que le salarié n'avait pas été payé des heures supplémentaires qu'il avait effectuées ; que dès lors, en considérant néanmoins que l'absence du salarié pouvait être constitutive d'une faute grave, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
2 / qu'aux termes de l'article L. 122-44 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations souveraines des juges du fond d'une part que le salarié a été absent de son poste de travail à compter du 26 novembre 1999 et d'autre part qu'il n'a été licencié pour abandon de poste que par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2000 ; que dès lors, pour justifier sa décision au regard des conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, la cour d'appel était tenue de rechercher si le grief tiré de l'abandon de son poste par le salarié n'était pas nécessairement prescrit lors de son licenciement ; qu'à défaut, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ;
3 / que, enfin, subsidiairement, en l'absence de circonstances particulières de nature à nuire au bon fonctionnement de l'entreprise, l'absence injustifiée du salarié ne constitue pas une faute grave ; que dès lors, en jugeant que la seule circonstance que M. Y... ne se soit pas représenté à son poste de travail à l'issue d'un arrêt de travail était constitutive d'une faute grave, sans relever l'existence d'aucune circonstance de fait particulière qui aurait été susceptible de rendre la poursuite du contrat de travail impossible même pendant la période limitée du préavis, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait été convoqué à un entretien préalable et qui a constaté que celui-ci ne s'était pas présenté à son travail à la suite d'une agression par lui alléguée mais non établie, a pu décider, sans se livrer à d'autres recherches, que ce fait consécutif à une imputation inexacte constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille trois.