La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/2003 | FRANCE | N°01-44635

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 octobre 2003, 01-44635


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée sans contrat de travail écrit le 1er novembre 1996 par Mme Y... pour exercer les fonctions d'"assistante de vie" auprès de cette dernière ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception portant la date du 13 juillet 1998, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant le non-respect de la règlementation du travail ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes pour faire juger que Mme Y... d'une part, et Mme Z...

, fille de cette dernière et son mari d'autre part, avaient la qualit...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée sans contrat de travail écrit le 1er novembre 1996 par Mme Y... pour exercer les fonctions d'"assistante de vie" auprès de cette dernière ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception portant la date du 13 juillet 1998, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant le non-respect de la règlementation du travail ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes pour faire juger que Mme Y... d'une part, et Mme Z..., fille de cette dernière et son mari d'autre part, avaient la qualité de coemployeurs et a formé à leur encontre diverses demandes ;

qu'à la suite du décès de Mme Y..., Mme Lucienne Y..., épouse Z..., a déclaré reprendre l'instance en sa qualité de seule héritière de cette dernière ;

Sur le premier moyen tel qu'il figure en annexe :

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 122.4, L. 122.14 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail n'était pas imputable à l'employeur et débouter Mme X... de sa demande en paiement des indemnités de rupture, l'arrêt attaqué a énoncé qu'il était établi que, même si elle aurait dû bénéficier d'un contrat écrit et d'un jour de repos hebdomadaire, Mme X... a bénéficié de la rémunération qui lui était due ; que de ce fait, elle ne peut soutenir que la rupture du contrat est imputable à l'employeur dans la mesure où elle n'avait jamais fait de revendication auparavant et où la seule violation des obligations contractuelles qu'elle aurait pu dénoncer était l'absence de jours de repos, ce dont elle n'avait pas fait état auparavant ;

Attendu, cependant, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la prise d'acte, par la salariée, de la rupture de son contrat de travail avait notamment pour cause le non-respect, par l'employeur, du droit au repos hebdomadaire et qu'elle a prononcé une condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour inexécution de cette obligation, ce dont il résultait que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de demande en paiement des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 13 juillet 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-44635
Date de la décision : 07/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), 13 juillet 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 oct. 2003, pourvoi n°01-44635


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.44635
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award