AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 mai 2001), que M. X..., qui avait été nommé gérant de la société Le Britania le 1er janvier 1998, a donné sa démission des dites fonctions le 30 janvier suivant ; qu'il a continué à travailler jusqu'au mois de novembre, date à laquelle la société a été mise en redressement judiciaire ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la fixation au passif de la société de sa créance de salaire, congés payés et dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches et sur la seconde branche du second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur la première branche du second moyen :
Attendu que le demandeur fait grief à l'arrêt attaqué de lui avoir dénié sa qualité de salarié alors que, en présence d'un contrat de travail apparent, il appartenait au liquidateur judiciaire de prouver son caractère fictif ou l'inexistence d'un lien de subordination, ce qu'il n'a pas fait ; qu'en statuant par des motifs inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que c'est à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve ;
Et attendu que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel qui a fait ressortir que le lien de subordination n'était pas établi a pu décider que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille trois.