AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Christian X... a été engagé en qualité de directeur adjoint le 1er juin 1991 par la société familiale Freix dont il était associé ; qu'à la suite de la transformation de la SARL en SA, il est devenu administrateur ; que la société ayant été placée en redressement judiciaire le 23 juillet 1996 puis en liquidation judiciaire le 19 novembre 1997, il a été licencié par le mandataire liquidateur le 15 janvier 1998 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la fixation au passif de la société de sa créance au titre des salaires impayés depuis le mois de décembre 1997 et des indemnités de rupture ;
Attendu que le demandeur fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 3 avril 2001) de lui avoir dénié la qualité de salarié alors, selon le moyen :
1 ) qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en invoque le caractère fictif d'en apporter la preuve ; qu'ainsi, en omettant d'examiner les pièces qu'il produisait
-bulletins de paie et livre du personnel ainsi que procès-verbal de l'AG du 24 décembre 1991 décidant la transformation de la SARL en SA et registre des mouvements de titres de cette société-, desquelles il résultait l'existence d'un contrat de travail apparent antérieur à son mandat social, et alors que la preuve du contrat de travail peut être faite par tout moyen, la cour d'appel, inversant la charge de la preuve, a violé les dispositions de l'article 1315 du Code civil et privé sa décision de base légale ;
2 ) que pour considérer qu'il n'exerçait pas des fonctions techniques distinctes de l'exercice de son mandat social dans un lien de subordination, la cour d'appel n'a pris en compte que les actes accomplis durant la période d'administration judiciaire de M. Y..., sans examiner le moyen selon lequel ces actes avaient été accomplis par lui précisément à la demande de l'administrateur judiciaire ;
Mais attendu qu'il incombe à celui qui invoque l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve ;
Et attendu que, sans inverser la charge de la preuve ni encourir les griefs du moyen, la cour d'appel, qui a constaté que le demandeur ne rapportait pas la preuve d'un lien de subordination, a estimé que l'existence d'un contrat de travail n'était pas établie ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille trois.