La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/2003 | FRANCE | N°01-44218

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 octobre 2003, 01-44218


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent en annexe :

Attendu que M. X... a été engagé le 7 octobre 1959 par le groupe Rhône Poulenc ; que son contrat de travail a été transféré à compter du 1er juillet 1990 à la société Freudenberg Spunweb, aux droits de laquelle se trouve la société Freudenberg Politex SA ; que par lettre du 8 octobre 1996 il a été mis à la retraite à effet du 29 juin 1997 date reportée ensuite au 30 juin 1997 ; qu'il avait atteint le 2 j

uin 1997 l'âge de 60 ans ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de la g...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent en annexe :

Attendu que M. X... a été engagé le 7 octobre 1959 par le groupe Rhône Poulenc ; que son contrat de travail a été transféré à compter du 1er juillet 1990 à la société Freudenberg Spunweb, aux droits de laquelle se trouve la société Freudenberg Politex SA ; que par lettre du 8 octobre 1996 il a été mis à la retraite à effet du 29 juin 1997 date reportée ensuite au 30 juin 1997 ; qu'il avait atteint le 2 juin 1997 l'âge de 60 ans ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de la garantie de ressources de 60 à 65 ans prévue par l'accord d'entreprise du 16 juin 1992 et de la gratification d'ancienneté, à échéance de 1997 prévue au protocole d'accord du 30 mai 1991 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 31 mai 2001), de l'avoir condamné à payer au salarié une somme mensuelle du 1er juillet 1997 jusqu'à son 65ème anniversaire au titre de la garantie de ressource conventionnelle et une somme à titre de gratification d'ancienneté 1997 ;

Mais attendu que la cour d'appel qui par une interprétation de la volonté des parties a estimé qu'il entrait dans l'intention de l'employeur de faire bénéficier M. X... des avantages du plan social a pu décider que ce dernier devait recevoir les indemnités prévues en faveur des salariés licenciés ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Freudenberg Politex aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Freudenberg Politex à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-44218
Date de la décision : 07/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre sociale), 31 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 oct. 2003, pourvoi n°01-44218


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.44218
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award