AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent en annexe :
Attendu que M. X... a été engagé le 7 octobre 1959 par le groupe Rhône Poulenc ; que son contrat de travail a été transféré à compter du 1er juillet 1990 à la société Freudenberg Spunweb, aux droits de laquelle se trouve la société Freudenberg Politex SA ; que par lettre du 8 octobre 1996 il a été mis à la retraite à effet du 29 juin 1997 date reportée ensuite au 30 juin 1997 ; qu'il avait atteint le 2 juin 1997 l'âge de 60 ans ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de la garantie de ressources de 60 à 65 ans prévue par l'accord d'entreprise du 16 juin 1992 et de la gratification d'ancienneté, à échéance de 1997 prévue au protocole d'accord du 30 mai 1991 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 31 mai 2001), de l'avoir condamné à payer au salarié une somme mensuelle du 1er juillet 1997 jusqu'à son 65ème anniversaire au titre de la garantie de ressource conventionnelle et une somme à titre de gratification d'ancienneté 1997 ;
Mais attendu que la cour d'appel qui par une interprétation de la volonté des parties a estimé qu'il entrait dans l'intention de l'employeur de faire bénéficier M. X... des avantages du plan social a pu décider que ce dernier devait recevoir les indemnités prévues en faveur des salariés licenciés ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Freudenberg Politex aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Freudenberg Politex à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille trois.